Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'article 6 du projet de loi prévoit que le détenteur de l'autorisation de dissémination pour les essais en plein champ ou l'exploitant agricole mettant en culture des OGM autorisés pour la mise sur le marché doivent déclarer auprès de l'administration la localisation de leurs parcelles.
Or le projet de loi renvoie le contenu de cette déclaration à un décret. Ce recours à un décret concernant la liste des informations ne pouvant rester confidentielles lors de la demande d'autorisation n'est pas satisfaisant. Le projet de loi évoque seulement la date d'ensemencement et la nature de l'OGM.
Même si cette liste n'est pas exhaustive, et en raison de l'absence d'invocabilité directe des directives qui pose parfois problème, nous tenons à ce que la loi précise que le décret respecte les dispositions communautaires en vigueur.
Rappelons que, au titre de l'article 25 de la directive, un certain nombre d'informations ne peuvent être considérées comme confidentielles, qu'il s'agisse de la description générale du ou des OGM, du nom et de l'adresse du notifiant, du but de la dissémination, du lieu de la dissémination et des utilisations prévues, des méthodes et plans de surveillance du ou des OGM et d'intervention en cas d'urgence et de l'évaluation des risques pour l'environnement. Cette dernière donnée constitue une information capitale et doit être accessible à nos concitoyens.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.