Cet amendement a pour objet de reprendre strictement la formulation de la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée des OGM.
La différence entre les deux formulations, « ne présentant pas de danger » ou « établissant leur innocuité », n'est pas négligeable : il est plus approprié d'établir l'innocuité d'un OGM que de démontrer qu'il ne présente pas de danger.
Cet amendement vise donc à maintenir dans le champ d'application de la loi un certain nombre d'utilisations confinées d'OGM.