L'article 8 du projet de loi assouplit considérablement l'encadrement juridique des agréments pour l'utilisation confinée d'OGM.
Il prévoit en particulier que les conditions posées par l'article L. 532-4 du code de l'environnement, notamment en matière d'informations accessibles au public, ne s'appliquent pas aux OGM qui ne représentent qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire tout à l'heure, nous considérons qu'un risque même minime ne justifie pas que soit appliqué à l'OGM visé un régime dérogatoire alors même que le régime principal est très peu contraignant.