Ces deux amendements visent à faciliter l’accès au statut d’exploitant agricole à travers la suppression de la demi-SMI.
En effet, l’accès au métier d’agriculteur est conditionné, entre autres, à l’accès au statut social de chef d’exploitation, qui permet la reconnaissance de l’activité agricole et qui ouvre l’accès aux droits spécifiques des paysans que sont, notamment, les aides agricoles, la priorité d’accès au foncier, le permis de construire sur des terres agricoles, les droits sociaux et le droit de vote aux élections professionnelles.
L’article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’accès à ce statut de chef d’exploitation est conditionné à l’existence d’une entreprise agricole dont l’importance doit être au minimum d’une demi-SMI.
Cette disposition pose un certain nombre de problèmes sur le plan économique et social.
Premier problème sur le plan économique : elle ne prend pas en compte les projets intégrant une valorisation, une transformation et une commercialisation de la production à la ferme. La demi-SMI et ses équivalences sont en effet fondées sur des modèles classiques conventionnels, qui ne tiennent pas compte de ses activités génératrices de valeur ajoutée, de revenu supplémentaire pour un même volume de production.
Deuxième problème : elle diffère fortement d’un département à l’autre et les équivalences n’existent pas de la même façon dans tous les départements.
Troisième problème : elle ne permet pas les installations progressives avec un développement étalé sur plusieurs mois, voire plusieurs années, de la production et de l’activité économique vers une activité de croisière, même s’il existe une possibilité de dérogation laissée à l’appréciation du conseil d’administration de la MSA locale.
Quatrième problème : elle ne permet pas de prendre en considération la situation des pluriactifs. Ceux-ci sont en effet obligés d’acquérir l’équivalent d’une demi-SMI, même si leur activité agricole n’est que secondaire. Celle-ci peut n’avoir pour objectif que de fournir un revenu de complément et ne nécessite pas, dans ce cas, de disposer d’une telle surface.
Chacun l’aura compris, ce sont autant de freins au développement de formes d’agriculture nouvelle de proximité, à haut niveau d’intensité en emploi. À l’heure où l’exode agricole s’accélère, favoriser l’installation des agriculteurs en évitant de conserver dans la loi les obstacles juridiques actuels devrait être une priorité, notamment dans une logique d’aménagement durable des territoires ruraux ou périurbains.
Sur le plan social, la disposition en vigueur crée une injustice à l’égard de tous les cotisants solidaires qui exercent de fait une activité agricole, mais sont exclus du bénéfice du statut d’exploitant agricole tout en payant une cotisation sociale dont ils ne bénéficient pas en retour ! Je me suis exprimé sur ce sujet lors de mon intervention sur l’article.
Mes chers collègues, voilà pourquoi je vous propose de conditionner l’accès au statut de chef d’exploitation à une déclaration d’heures de travail en lieu et place d’une taille minimale d’exploitation, en l’occurrence la demi-SMI, comme cela existe déjà pour ceux qui ont une activité dont l’équivalence en demi- SMI n’existe pas ou pour ceux qui ont une activité annexe, comme l’indique le décret n° 80-927 du 24 novembre 1980.
Cette disposition permettrait de reconnaître la production d’externalités positives à toutes celles et ceux qui mettent en valeur de petites surfaces, entretiennent l’espace rural et contribuent ainsi à sa qualité paysagère. L’impact touristique n’est pas négligeable pour notre beau pays. Cette disposition permettrait également de corriger l’injustice subie par les cotisants volontaires et d’enrichir l’activité agricole en emplois.
Ainsi, elle a pleinement sa place dans l’objectif affiché « d’inscrire l’agriculture dans un développement durable des territoires ».