Depuis 1994, l’Union européenne a ratifié le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation et le Parlement français l’a approuvé en 2005.
En effet, ce traité reconnaît l’immense contribution des agriculteurs à la conservation de la biodiversité des semences et les droits qui en découlent pour eux, notamment de « participer équitablement au partage des avantages » résultant de l’utilisation de leurs semences, ou « de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre leurs semences de ferme ».
Toutes les variétés protégées par des COV sont issues de variétés sélectionnées et conservées depuis de nombreux siècles par les agriculteurs. Les obtenteurs n’ont jamais versé la moindre rémunération aux agriculteurs pour cela. Ils estiment qu’ils partagent les avantages en laissant leurs variétés protégées libres d’usage pour d’autres sélections.
Cette « exception de sélection » s’applique donc nécessairement aux agriculteurs qui sélectionnent et multiplient leurs propres semences. Lorsque ces agriculteurs ressèment une partie de leur propre récolte, la variété évolue plus ou moins vite pour s’adapter aux conditions locales, d’autant plus vite lorsque l’agriculture pratique des méthodes de culture à faibles intrants.
La variabilité génétique ainsi introduite concerne toujours plusieurs caractères adaptatifs et non un seul. Même si cette dérive génétique est parfois peu visible les premières années, elle ne produit pas, pour autant, des « variétés essentiellement dérivées » qui, au sens du règlement européen 2100/94, se distinguent de la variété d’origine par un seul caractère.
Interdire ou limiter cette pratique ancestrale enlèverait un outil essentiel permettant aux agriculteurs de développer l’adaptation locale des variétés qu’ils cultivent, afin de diminuer l’usage des pesticides et de s’adapter au changement climatique, objectif majeur de la politique agricole actuelle.
Un sondage rendu public par le Groupement national interprofessionnel des semences et plants, le GNIS, le 20 novembre 2009 indique d’ailleurs qu’une majorité de Français trouve normal que les agriculteurs puissent ressemer gratuitement une partie de leur récolte. Ainsi sans être experts juristes, nos compatriotes, très pragmatiquement, ont une juste appréciation de l’application des principes du « partage des avantages » et de « l’exception de sélection ».
C’est pourquoi, si le règlement européen 2100/94 impose une juste rémunération de l’obtenteur en cas d’utilisation de semences de ferme d’une variété protégée, il convient, en attendant qu’il soit réformé, de limiter cette rémunération à la seule reproduction à l’identique de la variété protégée, c’est-à-dire à sa première multiplication, et aux suivantes uniquement lorsque l’agriculteur pratique une sélection conservatrice.