L'amendement n° 653, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 12 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Le II de l'article L. 751-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 9° Les personnes non mentionnées aux 1° et 8°, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle situé dans le champ d'application de l'article L. 722-20, ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par la partie VI du code du travail ;
« 10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la partie VI du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre premier du titre II du livre III de la partie VI du code du travail ;
« 11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code du commerce ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 741-10, les références : « 1° et 8° de l'article L. 751-1 » sont remplacées par les références : « 1°, 8° et 9° de l'article L. 751-1 ».
III. - Après le 12° de l'article L. 722-20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 13° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6342-1 du code du travail, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la partie VI du code du travail, lorsque ces stages sont effectués dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code ;
« 14° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 25° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 et qui sont liées avec une personne morale par un contrat d'appui au projet d'entreprise, dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code du commerce. »
La parole est à M. le ministre.