L’amendement n° 178, présenté par Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Remplacer les alinéas 12 à 32 par dix alinéas ainsi rédigés :
Après l’article L. 313-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-1.- La Commission départementale d’orientation de l’agriculture concourt à l’élaboration et à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l’agriculture, de l’agro-industrie et du monde rural.
« Elle est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend des représentants des ministres intéressés, des collectivités territoriales, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l’environnement, ainsi que d’un représentant du financement de l’agriculture. Sa composition est fixée par décret.
« La Commission départementale d’orientation de l’agriculture est informée de l’utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, l’État et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
« Elle est chargée d’émettre un avis sur :
« - la politique d’orientation des productions et d’aides aux exploitants, aux cultures et aux modes de production ;
« - la politique d’aménagement des structures agricoles et notamment les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3 ;
« - les contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs rendus obligatoires en application de l’article L. 631-24 ;
« - les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole.
« La commission départementale d’orientation de l’agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission. »
La parole est à M. Yannick Botrel.