L’article 12 tend à autoriser la construction et l’installation d’équipements collectifs dans les zones naturelles, agricoles et forestières si le maintien des activités agricoles, pastorales et forestières sur le terrain où elles doivent être implantées est possible.
Cet amendement vise à s’assurer que les cycles de vie des espèces sauvages et les continuités écologiques ne seront pas mis en danger par ces équipements. Cela permettra d’éviter des contradictions et des difficultés d’application sur le terrain, dans l’hypothèse où des schémas régionaux de cohérence écologique identifieraient une zone sur laquelle un équipement collectif serait envisagé comme nécessaire aux continuités écologiques. Il s’agit, en quelque sorte, de prévenir les conflits.