Dans certaines régions, nombre de terres sont à l’abandon ou volontairement gelées par leur propriétaire.
Or ces terres constituent un réservoir potentiel pour l’agriculture, et leur valorisation doit être une priorité dans un contexte de consommation du foncier accélérée, à travers l’urbanisation et les autres usages.
Cette « mise à la friche » pose des problèmes divers : non-satisfaction de besoins agricoles réels dans certaines zones ; baisse de la protection des secteurs urbanisés, notamment contre les incendies ; diminution de la protection de l’agriculture avoisinante en raison de la prolifération du gibier et de végétaux classés « nuisibles » par la législation.
Certes, il existe une batterie de textes variés susceptibles de permettre de lutter contre le phénomène : obligation de débroussaillage en bordure de zones habitées, pouvoirs de police du maire dans le code général des collectivités territoriales ou dans le code forestier.
Le texte qui a le champ d’application le plus large en termes de territoire concerne le dispositif relatif aux « terres incultes ou manifestement sous-exploitées, prévu aux articles L. 125-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Or ce dispositif, bien que révisé récemment par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, reste très complexe, est lourd à mettre en place et, surtout, long à aboutir.
Outre la condition d’inculture, qui nécessite une interprétation concrète et une procédure de plusieurs mois, la procédure pouvant permettre la remise en culture par un agriculteur tiers est lourde. Ainsi, après l’information faite à l’autorité préfectorale par le demandeur, une mise en demeure doit être établie, le propriétaire ou l’exploitant dispose de deux mois pour répondre et en cas de réponse attestant la volonté de mettre en valeur la terre, un délai d’un an est accordé à cette fin. Vous l’aurez compris, tout cela confère au dispositif un caractère dissuasif.
Je vous propose de réduire au maximum ce délai, d’autant plus si le demandeur se trouve être prioritaire. Je rappelle, à cet égard, que l’autorisation pour la mise en valeur est soumise au contrôle des structures.