L’amendement n° 336, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Rétablir ainsi cet article :
I. - Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I. - Il est perçu au profit des établissements publics visés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, sauf délibération contraire de leur organe délibérant, une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. En cas de délibération contraire ou d’absence d’établissement public visé à l’article L. 324-1 du même code, la taxe est perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de développement économique, sauf délibération contraire de leur organe délibérant. La taxe est affectée à des actions menées en faveur de la préservation des terres agricoles.
« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA du présent code, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.
« III. - La taxe ne s’applique pas :
« - aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession est inférieur à 15 000 euros ;
« - lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10.
« IV. - Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain, ou la valeur vénale si elle est supérieure, et le prix d’acquisition est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.
« V. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au deuxième alinéa du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. -La délibération prévue au I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération.
« VII- La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 560 rectifié bis, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Tropeano, Alfonsi, Baylet, Marsin, Mézard, Milhau, Plancade et Vall et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZE ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE. - I. - Il est perçu au profit de l’État une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.
« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« III. - La taxe ne s’applique pas :
« - aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation ;
« - aux cessions de terrains classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans.
« IV. - Le taux de la taxe est de 20 %.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.
« V. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au II du présent article, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et dernier alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
« VII. - Le produit de la taxe est affecté à un fonds pour la préservation du foncier agricole et l’installation en agriculture. »
La parole est à M. Yvon Collin.