Intervention de Roland du Luart

Réunion du 28 mai 2010 à 21h30
Modernisation de l'agriculture et de la pêche — Articles additionnels après l'article 13, amendement 345

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

L'amendement n° 345 rectifié bis, présenté par MM. Houpert, Beaumont, Frassa, Houel et Milon, Mme Malovry et MM. B. Fournier et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 150 VC du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque la cession d'un bien ou de droits est soumise à la taxe forfaitaire facultative prévue à l'article 1529, la durée visée au I s'entend au sens de la cinquième année de détention à compter de la date de classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 333, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1529 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I.- Sauf délibération contraire du conseil municipal, il est institué au profit des communes une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation, par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. »

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, le mot : « forfaitaire » est supprimé ;

3° Dans le c du II, les mots : « au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré » sont remplacés par les mots : « au prix d'acquisition ou à la valeur vénale définis au III, majorés » ;

4° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - La délibération prévue au I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. » ;

II. - En conséquence, avant l'article 1529 du code général des impôts, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

« D. Taxe sur les terrains devenus constructibles »

et avant l'article 1530 du même code, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

« E. Taxe annuelle sur les friches commerciales »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 561 rectifié ter, présenté par MM. Collin et Plancade, Mme Escoffier, MM. Fortassin, Tropeano, Alfonsi, Baylet, Marsin, Mézard, Milhau et Vall et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1519 du code général des impôts, il est inséré un article 1519-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1519 -0 A. - I. - Il est institué au profit des communes une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.

« II.- La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.

« Elle ne s'applique pas :

« a) Aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;

« b) Aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;

« c) Lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.

« III. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession défini au même article.

« La taxe est égale à 30 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II du présent article, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et dernier alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.

« V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont applicables.

« VI. - Le produit de cette taxe est affecté à une section spéciale du budget de la commune affectée à la préservation et à la mise en valeur du foncier agricole.

II. - L'article 1529 du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Yvon Collin.

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