Intervention de Roland du Luart

Réunion du 23 novembre 2005 à 22h00
Engagement national pour le logement — Articles additionnels après l'article 5, amendement 178

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 178 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Amoudry, Barbier, Lecerf, About, Vasselle et Dériot, Mme Bout, M. Lardeux, Mmes B. Dupont et Sittler, M. Seillier, Mmes Rozier et Henneron, MM. Milon et Cambon, Mme Procaccia, MM. Darniche et Türk et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. ... - L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.

« Lorsqu'il a acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines ou un expert agréé et qu'il le vend dans les cinq ans suivant cette acquisition :

« - si le prix de revente est supérieur à l'évaluation actualisée, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix d'acquisition et l'évaluation faite lors de l'acquisition ;

« - si le prix de revente est supérieur au prix d'acquisition, mais inférieur à l'évaluation, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme représentant la différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente.

« Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.

« Le contrat de vente entre l'acquéreur et l'organisme d'habitations à loyer modéré comporte la mention de cette obligation.

« Art. L. ... - En cas de vente du logement à une personne physique dans les cinq ans qui suivent son acquisition, la cession ne peut être effectuée que si les ressources de l'acquéreur ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

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