Séance en hémicycle du 23 novembre 2005 à 22h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • logement

Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Roland du Luart.

Photo de Roland du Luart

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi portant engagement national pour le logement.

Dans la discussion des articles, nous avons abordé l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 4, qui avaient été précédemment réservés.

Articles additionnels après l'article 4

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 407, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Desessard et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre III du livre troisième du code de l'urbanisme est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Participation des propriétaires de terrains

« Article L. ... . - Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, il est institué une participation des propriétaires de terrains aux charges publiques engendrées par l'urbanisation. Le conseil municipal fixe le niveau de la participation à laquelle sont soumis ces derniers lorsqu'ils vendent un terrain rendu constructible après son acquisition. Ce niveau ne peut être supérieur à un tiers de la différence existant entre la valeur vénale du terrain lors de son aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de son classement en zone constructible. La délibération fait l'objet d'un affichage en mairie.

« Cette participation est exigée à l'occasion de l'aliénation à titre onéreux d'un terrain visé à l'alinéa précédent, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.

« Les valeurs vénales mentionnées au premier alinéa sont évaluées par le directeur des services fiscaux ; l'évaluation est transmise à la commune et au propriétaire du terrain. »

II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux terrains rendus constructibles à compter de la date de publication de la présente loi.

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Autant le caractère spécifique d'un impôt réel dont le montant suit exactement l'évolution des valeurs paraît satisfaisant dans le cours normal des choses, autant, la machine se dérègle lorsqu'une parcelle ou un ensemble de parcelles à usage agricole passe à un usage urbain en quelque sorte et devient constructible.

« Il y a un changement d'échelle et, en dépit des précautions prises, les profits réalisés par les propriétaires sont alors considérables.

« La plus-value n'ayant aucun rapport avec l'intérêt d'un capital placé, ne devant rien à l'effort du propriétaire, il apparaît légitime qu'elle soit frappée et qu'une taxe sur la plus-value foncière puisse faire l'objet d'une affectation à la commune ».

Je viens de vous lire un extrait de L'Utopie foncière de M. Edgar Pisani. Dans cet ouvrage, publié en 1977, l'auteur proposait qu'une sorte de taxe soit mise en place sur la vente des terrains qui devenaient constructibles par décision du conseil municipal.

Ce sujet a fait l'objet, voilà quelques mois, d'un rapport sénatorial qui a été adopté à l'unanimité.

Il se trouve que la disposition que nous proposons est contenue dans la proposition de loi déposée par le groupe socialiste voilà trois semaines et que, par ailleurs, le Sénat a adopté à l'unanimité tout à l'heure, avant la suspension de nos travaux, un amendement qui constitue un premier pas dans la direction de L'Utopie foncière de Edgar Pisani.

Aussi, estimant que nous n'irons pas plus loin ce soir, je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 407 est retiré.

L'amendement n° 457, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre III du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Participation des propriétaires de terrains

« Art. L. ... . - Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, il est institué une participation des propriétaires de terrains aux charges publiques engendrées par l'urbanisation. Ces derniers sont soumis à un niveau de participation de 50 % de la différence existant entre la valeur vénale du terrain lors de son aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de son classement en zone constructible.

« Cette participation est exigée à l'occasion de l'aliénation à titre onéreux d'un terrain visé à l'alinéa précédent, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.

« Les valeurs vénales mentionnées au premier alinéa sont évaluées par le directeur des services fiscaux ; l'évaluation est transmise à la commune et au propriétaire du terrain. »

II - Les dispositions du I s'appliquent aux terrains rendus constructibles à compter de la date de publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Dans l'esprit de M. le rapporteur et de M. Repentin, l'amendement retenu met en place un système de partage équitable de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale.

Monsieur le rapporteur, votre idée de la plus-value était excellente ! Je ne sais si elle émanait de vous, mais vous l'aviez reprise. Au lieu de cela, le Sénat a voté tout à l'heure un amendement qui est, en fin de compte, une taxe à la cession.

C'est ainsi que certains de nos collègues ont fait remarquer que le prix de vente du terrain serait majoré de 6 % en tout. Si l'objectif recherché est de faire rentrer de l'argent dans les caisses des collectivités locales, pourquoi pas ? Mais, s'il s'agit de lutter contre la spéculation, l'idée de la plus-value, et à un taux élevé, était plus intéressante !

J'en viens à mon amendement. Il fixe à 50 % de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible, le niveau de la participation à laquelle sont soumis les propriétaires lorsque leurs terrains sont rendus constructibles.

Lors de nos travaux en commission, M. le rapporteur nous a cité l'exemple des pays nordiques, où les communes reçoivent plus de 80 % de la plus-value, et je le remercie de nous avoir donné cette information.

J'aurais pu reprendre ce dernier pourcentage, puisque les choses semblent se passer plutôt bien dans les pays nordiques. Moralement, rien ne justifierait de laisser le moindre pourcentage au propriétaire, qui n'est en rien responsable de la valeur prise par son terrain devenu constructible.

Toutefois, je m'en tiens à 50 % de la plus-value pour ne pas décourager le propriétaire de vendre son terrain, puisque le partage s'effectue au moment de la vente éventuelle.

M. le ministre nous a parlé tout à l'heure de « révolution foncière ». Je relie sa remarque à celle qu'a faite M. le rapporteur en commission, lorsque je lui ai fait observer que le taux de 80 % constituait une excellente solution. Il m'a alors répondu qu'il fallait tenir compte de l'histoire de la France, qui était différente de celle des pays nordiques.

Je ne ferai pas allusion à la tendance à la solidarité qui serait plus forte dans les pays nordiques que dans notre pays, mais je reviendrai sur les notions d'histoire et de révolution foncière.

Monsieur le ministre, si vous voulez faire la révolution foncière en France, rappelez-vous que l'histoire et la tradition de ce pays veulent qu'une révolution ne soit réussie que lorsque tombent des têtes ! §

Vous êtes donc bien timoré de lancer une révolution avec une petite taxe. Si vous vouliez vraiment réaliser une révolution en France, il fallait frapper fort, toucher à la plus-value et changer le mode de calcul.

Je vous engage donc, au nom de cette révolution foncière, à émettre un avis favorable sur mon amendement visant à taxer 50 % de la plus-value, puisque cette dernière est, non pas le fruit du travail ou du talent des propriétaires, mais le résultat d'un simple coup de crayon !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Monsieur Desessard, je ne reviendrai pas sur l'excellente démonstration que nous a faite M. le ministre tout à l'heure.

L'amendement bâti initialement par la commission des affaires économiques et repris par la commission des lois était certes séduisant sur le plan de la philosophie et des principes. Mais, au-delà, il y a la technique et la réalité du terrain et, de ce point de vue, comme l'a démontré M. Jarlier, le dispositif présenté finalement par la commission est incontestablement plus souple, plus simple et devrait être plus efficace et plus respectueux de la diversité des territoires.

S'agissant de l'histoire, mon propos n'était pas de dire que la solidarité était plus grande dans les pays nordiques qu'en France, d'autant que le partage de la plus-value s'y pratique différemment selon les pays. Ce que je voulais dire, c'est qu'aux Pays-Bas les terrains n'existeraient pas sans les efforts coûteux et permanents de l'État pour les maintenir hors d'eau. La moitié du territoire des Pays-Bas n'est là que grâce aux pompes et aux digues. Ces dernières exigent des travaux gigantesques et impliquent des frais d'entretien excessivement importants pour l'État, qui ne fait que se rembourser en reprenant 80 % ou 85 % de la plus-value. C'est à cette histoire-là que je faisais allusion.

Sur l'amendement, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

L'amendement de la commission a été voté à la quasi-unanimité.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

C'est le signe de la révolution foncière qui était annoncée. En effet, pour la première fois en France, une plus-value alimente les finances des communes pour inciter ces dernières à libérer des terrains ! Néanmoins, quelques inquiétudes se sont fait jour quant aux effets secondaires de la mesure, ce qui explique le taux qui a été retenu.

Franchement, ne soyons pas comme la marmotte qui se réveille, un peu énervée, et veut en faire plus. Depuis des années, le sujet est posé par les professionnels et les spécialistes, et aucune majorité, aucun Gouvernement, n'a présenté un texte sur les plus-values immobilières Alors, de grâce, n'en rajoutons pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Malgré ce qu'a dit M. le rapporteur sur la diversité des territoires, je trouve que la taxe sur la plus-value, qui prend donc en compte l'ampleur de cette dernière, était mieux adaptée.

Les plus-values étant importantes dans les zones urbaines, les propriétaires et les spéculateurs des grandes villes subiraient davantage cette taxation. Cela permettrait de lutter contre la spéculation, alors que taxer tout le monde, comme cela a été démontré au cours du débat, va mécontenter le plus grand nombre et ne résoudra pas le problème.

M. le rapporteur a dit qu'aux Pays-Bas une taxation importante des plus-values se justifiait par le rôle actif que joue l'État hollandais dans le maintien des terres hors d'eau.

Mais, monsieur le rapporteur, qu'est ce qui accroît la valeur des terrains situés en zones urbaines ? Ce n'est pas le terrain lui-même, et ce n'est pas non plus le travail du propriétaire ; ce qui accroît la valeur du terrain, ce sont les réseaux de transport, les écoles, les services publics...C'est le travail des collectivités locales et de l'État.

Pourquoi votre raisonnement concernant les Pays-Bas - on comprend très bien la valeur du coût engendré par le maintien des digues - ne s'appliquerait-il pas à tous les efforts qu'effectuent l'État et les collectivités locales pour améliorer la qualité de vie ?

Pourquoi un terrain n'a t-il pas la même valeur dans la Creuse qu'à Paris ? Parce qu'à Paris la valeur du terrain est augmentée par le travail social, par le travail de la collectivité locale, de l'État : ce sont les écoles, les bibliothèques, les musées et l'ensemble des activités culturelles qui donnent de la valeur à ce terrain. Il serait dès lors tout à fait juste qu'il y ait un retour vers la collectivité, au travers d'une taxation à 50 % de la plus-value.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 416, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Desessard et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est majoré pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est inférieur à 15 %. »

II - Les conditions de cette majoration sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Cet amendement, qui a pour objectif de majorer la contribution au titre du premier prélèvement, est un peu technique pour ceux qui n'habitent pas la région d'Île-de-France et nécessite une petite explication de texte.

Le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, le fameux FSRIF, repose sur deux prélèvements : le premier tient compte du potentiel financier, le second tient compte de la base de la taxe professionnelle, référence 1999.

La conséquence perverse de ce fonctionnement, c'est que les plus riches contribuent de moins en moins à ce fonds.

Le but de notre amendement est de lier la contribution au taux de logements sociaux de la commune et, en particulier, d'imposer aux communes qui disposent de moins de 15 % de logements sociaux - et non pas les fameux 20 % de la loi solidarité et renouvellement urbains - une majoration sur le premier prélèvement.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Mon cher collègue, je constate une fois de plus que vous êtes dans une logique de pénalisation et non dans une logique d'encouragement à la production de logements locatifs sociaux. Cette approche nous sépare.

Nous souhaitons que les communes qui ont peu de logements sociaux fassent les efforts nécessaires pour en produire. Nous ne cherchons pas à faire appel à un système de péréquation qui existe déjà et pour le fonctionnement duquel les deux prélèvements prévus pour les communes qui ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale sont largement suffisants.

En fait, avec cet amendement vous prévoyez une double peine. Dans la mesure où nous sommes opposés à la double peine, nous sommes donc opposés à votre amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour deux raisons.

La première raison tient à une différence d'appréciation concernant la notion de logement conventionné.

Le logement conventionné, qui est un logement aidé, n'est pas la marque identitaire des difficultés que peut rencontrer une commune, soit au titre de sa fiscalité, soit au titre de la nature de sa population.

Vous nous proposeriez une augmentation réelle des péréquations entre départements ou entre collectivités locales, nous pourrions en débattre utilement. Mais prendre le logement conventionné comme élément de péréquation de richesse et de pauvreté entre les communes ne me paraît pas correspondre à la réalité des communes qui souffrent.

La seconde raison pour laquelle je suis défavorable à votre amendement repose sur le fait que ce n'est pas le stock qui est important mais bien l'effort consenti par les collectivités locales dans le cadre du programme de rattrapage sur vingt ans tel qu'il est prévu par la loi SRU. Or votre amendement n'intègre pas cette notion.

Par voie de conséquence, je n'en vois pas le sens, ni au titre des publics fragiles, ni au titre de la péréquation, ni au titre de l'effort de rattrapage à engager.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Monsieur le ministre, on parle de quotas de logements sociaux. Je rappelais tout à l'heure que plus des deux tiers des Français souhaitent accéder à la propriété. Il n'y a rien de plus social que de permettre à une famille de devenir propriétaire de son logement.

Les logements d'accession à la propriété seront-ils considérés comme des logements sociaux ?

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Pas à cette heure-ci !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président. Êtes-vous éclairé, monsieur Revet ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

M. Charles Revet. Pas encore, monsieur le président, mais je le serai peut-être tout à l'heure.

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. le rapporteur a parlé de double peine. Mais ce sont les villes qui ont le plus de logements sociaux qui, pour reprendre l'expression utilisée cet après-midi par notre collègue François Fortassin, supportent, elles, une triple, sinon une quadruple peine ! Ce sont elles qui sont pénalisées, en particulier celles qui possèdent 40 % à 50 % de logements sociaux.

En l'occurrence, il ne s'agit pas d'appliquer une peine, il s'agit de modifier les sources d'alimentation d'un fonds de solidarité. Après se pose le problème de la redistribution de ce fonds, et alors la péréquation peut jouer.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 413 rectifié, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Desessard et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3°bis Pour les communes compétentes en matière de politique du logement, une dotation de logement social destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Sont exclues du bénéfice de cette dotation les communes ne rentrant pas dans le champ du premier alinéa de cet article. »

II - Les conditions de répartition de cette dotation sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Cet amendement étant très compréhensible, j'en profite pour demander à M. le ministre comment se traduiront dans les faits les déclarations que nous entendons régulièrement ces dernières semaines selon lesquelles il sera tenu compte, dans la contribution de l'État à destination des communes, de l'effort que ces dernières feront pour favoriser l'émergence et la présence du logement social sur leurs territoires ; on entend dire qu'elles seront plus aidées qu'elles ne l'étaient par le passé.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

La démarche de notre collègue Thierry Repentin est tout à fait intéressante, et même très pertinente puisqu'elle s'inscrit directement dans la philosophie d'accompagnement des élus bâtisseurs que la commission a souhaité défendre.

Je rappelle d'ailleurs que la réforme de la dotation globale de fonctionnement et des dotations aux collectivités territoriales aux fins de tenir compte de l'effort de construction de ces dernières entre pleinement dans le cadre du pacte national pour le logement.

Il nous a d'ailleurs été indiqué qu'une étude allait être menée en concertation avec l'Association des maires de France afin de présenter une proposition sur ce sujet, dans le cadre de la loi de finance pour 2007.

Ainsi, mon cher collègue, bien que très pertinente, votre proposition ne m'en apparaît pas moins prématurée puisqu'il convient d'attendre les conclusions des concertations que je viens d'évoquer.

Au demeurant, si elle était adoptée, votre proposition ne serait pas opératoire, car vous suggérez de définir les conditions de cette majoration dans la prochaine loi de finance, c'est-à-dire la loi de finance pour 2007.

En conséquence, mon cher collègue, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement afin de m'éviter d'y donner un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Je vous confirme, monsieur le sénateur, que l'Association des maires de France, que nous avons saisie, s'est déclarée favorable à une réflexion sur la DGF.

Le 25 octobre dernier, j'ai été officiellement saisi par M. le Premier ministre du soin d'instituer, avec le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, un groupe de travail concernant ce point.

Vous n'ignorez pas que le comité des finances locales, qui est garant des accords successifs complexes entre l'État et les collectivités locales dans des catégories différentes - rurales, littorales, touristiques, non touristiques, la dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale - représente un atout maître, si j'ose dire, en ce domaine. Il a également été saisi, et ni l'Assemblée nationale ni le Sénat ne peuvent avancer sans une expertise approfondie de sa part.

Je vous propose donc que l'on attende qu'un certain consensus prenne forme entre le groupe de travail et le comité des finances locales, comme nous l'avons fait pour la DSU.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

M. le ministre nous a indiqué qu'il avait été officiellement saisi, comme l'ensemble des ministres je suppose, par le chef du Gouvernement. Peut-être le groupe de travail qui sera constitué comprendra-t-il des parlementaires, et pourquoi pas des représentants de la Haute assemblée ?

Ayant reçu une réponse quant au travail qui doit s'engager pour mieux tenir compte du poids que représente le logement social pour les communes au travers de la dotation globale de fonctionnement, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 413 rectifié est retiré.

L'amendement n° 414, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Desessard et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le cinquième alinéa (a) du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un coefficient de pondération est affecté à cette dotation afin de tenir compte de l'effort réalisé par l'établissement en matière de construction de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition s'applique aux seuls établissements compétents en matière de politique du logement. »

II - Les modalités d'application du présent article sont définies dans loi de finances suivant la publication de la présente loi.

III - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement va dans le même sens que le précédent mais il a un objet différent : il traite de la dotation d'intercommunalité.

Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le ministre, le Comité des finances locales a de grands mérites. Nous ne pouvons toutefois méconnaître qu'il représente toutes les catégories de communes et de collectivités et que ce n'est pas forcément dans une telle instance que l'on peut faire les choix radicaux qu'appelle aujourd'hui la situation du logement social.

En ce qui nous concerne, nous proposons tout simplement de pondérer la part de la dotation de la DGF qui va à l'intercommunalité au regard de l'action des collectivités en matière de logement social.

La DGF inclut la DSU. Nous savons, monsieur le ministre, les efforts qui ont été faits en la matière et qu'il faut poursuivre. S'y ajoutent encore la dotation de solidarité rurale, la dotation forfaitaire et la dotation d'intercommunalité.

Au départ, la dotation qui, à la suite de la décision prise sur l'initiative de Daniel Hoeffel, est devenue la dotation forfaitaire, retenait les logements sociaux comme critère, de même que le nombre de kilomètres de routes et le nombre d'élèves dans les écoles.

Puis, pour soutenir l'intercommunalité, on a créé la dotation d'intercommunalité. Cela partait d'un bon sentiment, puisqu'il s'agissait de développer l'intercommunalité. Maintenant, l'intercommunalité est très développée.

Mais la dotation d'intercommunalité n'a que très peu de fonctions péréquatrices, malgré l'existence de quelques correctifs : ce n'est pas parce que l'on est une intercommunalité que l'on est riche ou que l'on est pauvre, c'est tout à fait indépendant. Comme il se trouve que les intercommunalités sont de plus en plus souvent compétentes en matière de logement, je crois qu'il serait extrêmement judicieux, plutôt que d'avoir un système mécanique dans la dotation forfaitaire et, surtout, dans la dotation d'intercommunalité, de pouvoir pondérer cette dernière de telle sorte que les intercommunalités qui investissent dans le logement social perçoivent relativement plus que les autres.

Cet amendement est l'occasion de vous demander, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, ce que vous pensez de cette suggestion.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Cet amendement, comme vient de le souligner M. Sueur, est dans le droit-fil de l'amendement de M. Repentin que nous venons d'examiner. Je n'ai donc pas de commentaire à ajouter : je souhaiterais, puisque nous en sommes au stade de la concertation, qu'il soit également retiré.

Monsieur le ministre, vous avez sollicité l'AMF sur les questions concernant les communes ; pouvez-vous nous préciser si, en l'espèce, vous avez sollicité l'Assemblée des communautés de France, l'ADCF, qui est la première association des intercommunalités ? Elle me semble être un partenaire important en l'occurrence.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Monsieur Sueur, la question n'est pas que le Comité des finances locales décide à la place du Sénat ou de l'Assemblée nationale ! Toute réforme doit être partagée par les autres cultures : il faut donc un travail préalable comparable à celui qui a été mené pour la réforme de la DSU, laquelle, je le rappelle, a été votée à l'unanimité, y compris par des sénateurs dont les territoires étaient contributeurs à la DSU. C'est la raison pour laquelle ce groupe de travail nous paraît indispensable.

Monsieur le rapporteur, le Premier ministre nous a chargés, le ministre du budget et moi-même, d'organiser le groupe de travail, auquel nous associerons bien évidemment l'ensemble des partenaires. Même si l'ADCF est dans une position légèrement différente de celle de l'AMF, elle est bien entendu un partenaire majeur et sera consultée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le président, cet amendement étant lui aussi un amendement d'appel, nous allons bien entendu le retirer.

Je ferai toutefois observer que la réflexion de M. le ministre sur nos institutions est très pertinente. À considérer la composition du Sénat, de l'Assemblée nationale, des conseils généraux, de l'ensemble des maires de France, on constate que, dans toutes ces instances, les banlieues ou les quartiers en difficulté, s'ils sont représentés, ne le sont pas à la mesure du poids de leur population. Il faut y réfléchir, car, de fait, nous aboutissons souvent à des consensus qui, dans les cités, dans les quartiers difficiles, ne font pas l'unanimité.

Cependant je note - et c'est pourquoi nous retirerons cet amendement - que vous réfléchissez à la DGF. Certes, cela fait vingt ans que nous ne cessons d'y réfléchir, mais j'ai le sentiment que vous trouvez quelque pertinence à repenser la dotation d'intercommunalité à la lumière du logement social, et c'est important.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Le débat montre qu'il est un point sur lequel il est nécessaire de réfléchir.

Certes, on peut encourager les communes à investir dans le logement social. Mais il faut être attentif à ce que cela n'aboutisse pas, à terme, à ce que l'on ne souhaiterait pas et que, à force d'encouragements, on ne construise tant de logements sociaux que l'on obtienne en fin de compte une concentration de logements sociaux que l'on veut éviter.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

M. Paul Blanc. Je sais que mes propos « décoiffent » un peu, mais tant pis : j'ai les cheveux en brosse depuis si longtemps que je ne crains plus rien !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Il faut, bien sûr, des incitations pour que soit atteint le minimum de 20 % de logements sociaux. Mais peut-être serait-il utile de fixer aussi une limite supérieure, de façon à éviter que n'apparaissent des déséquilibres. Si les logements sociaux sont trop nombreux, comme c'est aujourd'hui le cas dans les banlieues, nous ne parviendrons pas à la mixité sociale que nous recherchons parce que, en définitive, nous n'attirerons pas les populations nécessaires à la mixité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 414 est retiré.

L'amendement n° 415, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Desessard et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et du nombre de logements locatifs sociaux. »

2° Après le septième alinéa (b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) du nombre de logements locatifs sociaux comptabilisés sur la commune. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Cet amendement, dont l'adoption n'induirait aucune dépense nouvelle pour l'État, vise simplement à apporter un correctif territoire intercommunal par territoire intercommunal.

Vous le savez, mes chers collègues, les communautés d'agglomération ont la possibilité d'instituer, sur la base du volontariat, un système de répartition de la richesse issue de la taxe professionnelle unique, la TPU, qu'elles perçoivent en lieu et place des communes. Elles disposent pour ce faire de la dotation de solidarité communautaire, la DSC.

Si la loi a laissé une très grande liberté aux élus pour la mise en place de ce système, que l'on peut qualifier de système de péréquation, elle précise néanmoins que la DSC, lorsqu'elle est instaurée, doit respecter au moins deux critères : le poids de la population de chacune des communes et le potentiel fiscal, sans doute afin qu'une partie de la richesse créée par la TPU revienne aussi aux communes « émettrices ». À aucun moment il n'est fait référence aux charges que supportent parfois les communes pour le compte de l'intercommunalité.

À l'heure où nous débattons d'un projet de loi portant engagement national pour le logement, il me paraît pertinent que figurent parmi les critères dont il devra être tenu compte non seulement la population et le potentiel fiscal par habitant, mais également le pourcentage de logements locatifs sociaux. Notre objectif est non pas de faire du logement locatif social le critère prépondérant, mais de contraindre le conseil communautaire à se poser la question de savoir s'il représente ou non une charge pour les communes membres du périmètre et, en quelque sorte, à la « compenser ».

Tel est, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'objet de cet amendement, dont l'adoption, je l'espère, encouragera les communes à accueillir spontanément des logements locatifs sociaux sur leur territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

J'avoue que je suis partagé.

J'estime à titre personnel - mais cela n'engage que moi, et sûrement pas la commission - que la DSC n'est pas forcément une bonne solution : si l'on veut pouvoir mener une vraie politique communautaire, une vraie politique intercommunale, il faut s'en donner les moyens financiers et ne pas en redistribuer une grande partie par l'intermédiaire de la DSC. Dans l'EPCI que je préside, il n'y a pas de dotation de solidarité communautaire, et personne ne s'en plaint.

Si l'on choisit de recourir à la DSC, et dans la mesure où la moitié des crédits concernés peuvent être répartis selon des critères propres à chaque intercommunalité, il me paraît de bon sens de rendre obligatoire le critère du logement social.

La commission a donc décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.

Monsieur Blanc, je souscris tout à fait aux arguments que vous venez d'exposer. Les villes demandent un certain équilibre. Celles qui n'ont pas suffisamment de logements sociaux ne contribuent manifestement pas au maintien de cet équilibre, non plus que, dans l'autre sens, celles qui en ont trop. Certaines villes des Yvelines, mon département, comptent plus de 85 % de logements sociaux et leurs maires, qui ne sont pas de ma sensibilité politique, ont désormais pour seul but de diminuer cette proportion : il faut effectivement une vraie mixité sociale, ce qui suppose d'accueillir des personnes de toutes catégories socioprofessionnelles.

Quoi qu'il en soit, tous ici espérons que les erreurs du passé ne seront pas renouvelées : elles ont été suffisamment lourdes pour qu'on en reste là. Persister dans l'erreur devient une faute.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Errare humanum est, perseverare diabolicum !

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Le Gouvernement est évidemment embarrassé, parce que cet amendement porte sur une affaire interne concernant l'EPCI et ses membres. Nous ne voyons que des avantages à faire du logement social un critère ; mais il faudrait y ajouter les efforts particuliers en faveur de l'emploi sur certains sites, ainsi que le logement d'urgence.

Je formulerai cependant une réserve. Il me paraîtrait en effet de bonne relation institutionnelle que l'ADCF, l'AMF et l'ACUF, l'Association des communautés urbaines de France, émettent un avis destiné au Sénat : certes, la Haute Assemblée se déterminera comme elle l'entendra, mais il me paraît difficile qu'elle ne tienne pas compte de ces trois institutions représentatives.

J'oserais presque vous suggérer, mesdames, messieurs les sénateurs, que cette consultation puisse avoir lieu dans le cadre du groupe de travail sur la DGF - bien que celle-ci, nous en sommes d'accord, ne soit pas concernée en l'occurrence - et que vous attendiez la fin de ses travaux pour prendre une décision. Je précise au passage que l'instruction que nous avons reçue du Premier ministre fixe la date de la remise des conclusions du groupe de travail à la fin du premier trimestre de 2006.

Cela étant, si cet amendement est maintenu, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L'une des meilleures façons d'aider les communes ou les EPCI qui construisent et qui ont des populations nouvelles est peut-être de changer la règle qui permet de prendre en compte cette population, notamment dans les dotations de l'État. Aujourd'hui, une augmentation de la population n'est validée après un recensement général ou un recensement complémentaire que si la population a augmenté de 15 %. Or 15 %, c'est énorme !

Dans ma commune, lors du recensement de 1990, nous avions 17 500 habitants. Lors du recensement de 1999, nous en étions à 18 500. Aujourd'hui, nous en sommes probablement à 20 500, d'après les statistiques données par EDF et Gaz de France, ce qui ne fait que 10 % d'augmentation, si je puis dire, car 10 % sur les dotations de l'État, cela commence à faire beaucoup d'argent. Or nous ne pouvons pas faire valider le recensement complémentaire parce que nous n'atteindrons pas 15 %. Il faut attendre un recensement général. On peut ainsi perdre cinq, six, voire sept années de réévaluation avant de pouvoir faire valider.

Cette mesure étant d'ordre réglementaire, nous n'avons pu déposer d'amendement. Mais nous pensons qu'il faudrait ramener ce critère de 15 % et à 7 % pour permettre la prise en compte plus rapide des populations amenées par des constructions nouvelles.

J'évoquerai maintenant la DGF et l'effet péréquateur de la DSU.

Nous ne percevons que la part forfaitaire de la DGF. En dix ans, la moyenne annuelle a été de 0, 93 %. Si vous ajoutez l'inflation, nous avons perdu l'équivalent de 10 % des dotations d'État. Pour les villes qui perçoivent la DSU, notamment depuis sa modification, l'effet péréquateur est très important, car le nombre de logements sociaux est pris en compte dans les critères. Il y a donc déjà des mécanismes qui permettent d'accroître cet effet péréquateur.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Un certain nombre de collectivités locales passent à travers les mailles du filet et d'autres voient leur population progresser.

Il y a une dizaine de jours, M. Dallier nous avait saisis de cette question qui relève non pas d'un amendement, mais d'un décret. Nous travaillons actuellement sur une augmentation qui se situerait entre 7, 5 % et 10 %. Il y a un coût d'impact à expertiser. En tout cas, le critère retenu sera inférieur à 15 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président. M. Dallier a beaucoup de chance : cela va très vite quand il demande quelque chose !

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Tout le monde est traité de la même façon !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Monsieur le rapporteur, la DSC n'est pas une obligation. Elle dépend d'un acte volontaire de l'EPCI. En revanche, la loi impose de tenir compte de l'importance de la population et du potentiel fiscal. Je trouverais au moins aussi logique que l'on tienne compte des charges liées au logement social.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Mon cher collègue, j'ai dit que la commission était favorable à votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Cela dit, après avoir retiré nos amendements précédents, nous allons bien évidemment retirer celui-ci également.

Monsieur le ministre, reste un problème de calendrier : la loi sera sans doute votée avant les conclusions du groupe de travail que vous avez évoqué. Par conséquent, si aucune avancée tangible n'était intervenue, lors de la deuxième lecture, nous reposerions le problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 415 est retiré.

Mes chers collègues, nous en revenons aux amendements portant articles additionnels après l'article 5

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 50, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Le projet de « maison à 100 000 euros » a pour objet de favoriser l'accession sociale à la propriété, en particulier dans les quartiers où sont menées des opérations de rénovation urbaine.

Pour effectuer de telles constructions, il est possible d'utiliser le bail à construction, qui est d'ailleurs utilisé de plus en plus souvent, et qui permet à la collectivité territoriale de mettre le terrain à la disposition de l'accédant, moyennant le versement d'un loyer souvent fixé à un faible niveau.

Une fois remboursées les sommes correspondant à la partie construite, ce qui dure, en général, de dix ans à vingt ans, l'accédant bénéficie d'une option d'achat sur le terrain lui permettant d'en devenir propriétaire.

Toutefois, pour favoriser ces opérations, il est indispensable de permettre aux accédants de devenir propriétaires du terrain dans une période comprise entre dix ans et vingt ans. Or, en vertu du droit actuellement en vigueur, les baux à construction sont conclus pour une période de dix-huit ans à quatre-vingt-dix-neuf ans.

En conséquence, cet amendement prévoit que, lorsque le preneur fait le choix d'acquérir le terrain dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété, la levée de l'option met fin au bail à construction à tout moment, y compris si elle intervient avant une durée de dix-huit ans.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Le Gouvernement émet évidemment un avis très favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 178 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Amoudry, Barbier, Lecerf, About, Vasselle et Dériot, Mme Bout, M. Lardeux, Mmes B. Dupont et Sittler, M. Seillier, Mmes Rozier et Henneron, MM. Milon et Cambon, Mme Procaccia, MM. Darniche et Türk et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. ... - L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.

« Lorsqu'il a acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines ou un expert agréé et qu'il le vend dans les cinq ans suivant cette acquisition :

« - si le prix de revente est supérieur à l'évaluation actualisée, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix d'acquisition et l'évaluation faite lors de l'acquisition ;

« - si le prix de revente est supérieur au prix d'acquisition, mais inférieur à l'évaluation, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme représentant la différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente.

« Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.

« Le contrat de vente entre l'acquéreur et l'organisme d'habitations à loyer modéré comporte la mention de cette obligation.

« Art. L. ... - En cas de vente du logement à une personne physique dans les cinq ans qui suivent son acquisition, la cession ne peut être effectuée que si les ressources de l'acquéreur ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Afin d'éviter des phénomènes de revente spéculative en cas de ventes d'HLM à leurs occupants, le présent amendement prévoit que l'acquéreur, qui a bénéficié d'un prix de vente inférieur à l'estimation des domaines et qui revend le logement HLM dans un délai de cinq ans, restitue à l'organisme vendeur le rabais consenti par rapport à l'évaluation réalisée par le service des domaines. L'organisme vendeur dispose également d'une priorité de rachat en cas de revente à un tiers, valable pour une période de cinq ans à compter de la vente.

Enfin, l'amendement prévoit que, pendant ces cinq ans, si l'acquéreur revend le logement à une personne physique, celle-ci doit disposer de ressources inférieures au plafond de ressources ouvrant droit aux logements sociaux financés à l'aide d'un prêt locatif social.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Comme je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de la discussion du projet de loi, je ne suis pas un ardent défenseur de la vente d'HLM et d'ailleurs, monsieur le ministre, je me félicite qu'il n'y ait pas, dans ce projet de loi, de dispositions tendant à fixer des obligations annuelles de vente de patrimoine HLM. Ces ventes doivent se faire en fonction des situations locales. Il ne peut y avoir de quota fixé au niveau national.

Au demeurant, cet amendement ne me semble pas dépourvu d'intérêt puisqu'il vise, d'une part, à éviter que les locataires ayant fait l'acquisition d'un logement HLM ne profitent d'une décote pour engranger ensuite le bénéfice en le revendant et, d'autre part, à pérenniser pendant cinq ans le caractère social du logement.

La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat, en attendant de connaître l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Il s'agit d'un problème d'appréciation technique.

Contrairement au système en vigueur pour les collectivités locales, il n'y a pas de décote possible par rapport au prix des domaines en matière de cession d'HLM. C'est la valeur des domaines qui s'applique. Il faut l'accord de la collectivité qui a donné la caution sur le crédit restant dû. L'amendement n'aurait donc pas d'effet.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Monsieur le ministre, vous avez raison, un organisme d'HLM vend sur la base de l'estimation des domaines.

Mais l'objectif visé par les auteurs de l'amendement était d'éviter que, pendant un délai de cinq ans suivant la vente, celui qui s'est porté acquéreur d'un logement HLM au prix de l'estimation des domaines et qui a réalisé une plus-value pouvant aller de 50 % à 100 % du prix d'acquisition, ne puisse profiter de cette situation et que le logement puisse être recédé à un autre acquéreur dans les mêmes conditions que celles qui avaient été offertes au premier occupant.

Nous n'allons pas réécrire l'amendement maintenant, mais il faudra que nous y réfléchissions d'ici à la deuxième lecture. Il est nécessaire de garder le caractère social des logements pendant un temps suffisant. Les logements HLM ne sont pas faits pour permettre aux locataires de réaliser une plus-value. Ce serait contraire à toutes les mesures que nous avons décidées depuis le début de l'examen de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 178 rectifié est retiré.

L'amendement n° 311 rectifié bis, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dispositions de la présente section sont applicables à des logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2. Toutefois, lorsqu'une collectivité territoriale met en vente un logement conventionné vacant, elle doit l'offrir à l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans son territoire par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif.

« Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des collectivités construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'État. Toutefois, lorsqu'une collectivité met en vente un logement social vacant, elle doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social de son territoire par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. »

La parole est à M. François Zocchetto.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Il s'agit tout simplement d'autoriser les collectivités territoriales, en premier lieu les communes, à vendre les logements locatifs conventionnés avec l'État qu'elles possèdent.

En effet, aujourd'hui, les offices d'HLM ou les sociétés d'économie mixte peuvent vendre des logements HLM et des logements conventionnés, mais les collectivités territoriales ne le peuvent pas.

Monsieur le ministre, lorsque j'avais interrogé votre prédécesseur chargé du logement, il m'avait répondu que cette disposition figurerait dans le projet de loi.

Malheureusement, elle n'y figure pas. Je propose donc de réparer cette omission pour faire en sorte qu'à partir de maintenant les communes, mais aussi les communautés de communes qui sont propriétaires de logements HLM, puissent vendre leurs logements, en particulier à leurs occupants, dans les conditions qui sont définies par le code de la construction et de l'habitation.

En adoptant cet amendement, le Sénat apportera une réponse aux nombreux maires, en particulier aux maires ruraux, qui attendent une solution à ce problème depuis des années.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

La remarque de notre collègue François Zocchetto nous semble tout à fait pertinente et la commission ne voit pas pourquoi les communes ou les EPCI qui sont propriétaires de logements sociaux ne pourraient pas les vendre, comme peuvent le faire les bailleurs.

La commission a donc émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Il s'agit d'un amendement à très grande connotation « mayennaise », à en croire le courrier que nous avons reçu. Mais cette question concerne tout le territoire de la République et, bien entendu, le Gouvernement émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Je précise tout d'abord que je voterai cet amendement.

Cela étant, monsieur le ministre, le Gouvernement et tous les responsables, y compris le Président de la République, ont dit à de nombreuses reprises qu'ils souhaitaient développer l'accession à la propriété. L'adoption de cet amendement serait une manière d'y parvenir.

J'ai été, pendant plus de dix ans, président de l'OPAC de la Seine-Maritime. Je peux vous dire que nous avons largement développé cette orientation consistant à proposer aux locataires de racheter leur logement. Il y en avait cinquante à cent tous les ans. Cette orientation allait dans le sens de la construction de logements puisque, en vendant un logement, nous en reconstruisions 1, 70. Par conséquent, le parc de l'office augmentait.

Cependant, à partir du moment où le locataire deviendra propriétaire, le logement sera-t-il encore pris en compte dans le contingent social ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 51, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 9° du 5. de l'article 261, les mots : « ayant fait l'objet de la livraison à soi-même prévue » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».

2° Au II de l'article 284, les mots : « du logement effectuée selon les modalités du 9° du 5 de l'article 261 » sont remplacés par les mots : « à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

3° Au A de l'article 1594 F quinquies, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».

4° Au I du A de l'article 1594-O G, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».

II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux opérations qui ont bénéficié d'une décision d'agrément délivrée postérieurement au 26 mars 2004.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Cet amendement vise à améliorer le régime fiscal des opérations financées par un prêt social de location-accession, un PSLA.

Pour donner toute sa portée à ce dispositif, l'amendement permet, d'une part, d'offrir une égalité de traitement en matière de taux réduit de TVA entre les différentes formes de location-accession et, d'autre part, de préciser que la levée de l'option par le locataire n'entraîne ni remise en cause du régime favorable de TVA ni application des droits de mutation de droit commun qui, vous le savez, sont fixés à 4, 89 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 445 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du Groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par l'amendement n° 51 par deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Dans le premier alinéa du 6° bis du 1. de l'article 207 du code général des impôts, les mots : « ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code ».

... ° Dans le 1° de l'article 46 ter de l'annexe III du code général des impôts, après la référence : « L. 321-8 » sont insérés mots : «, L. 326-1 à L. 326-7 ».

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement de la commission des affaires économiques, afin de restaurer, notamment au profit de certaines catégories d'établissements publics, l'exonération d'impôt sur les sociétés existantes sur les résultats tirés des opérations d'aménagement, de lotissement et de rénovation urbaine.

Cette exonération est en effet réservée aux seuls établissements publics fonciers et d'aménagement créés en application du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux SEM ayant conclu une convention au titre du deuxième alinéa de l'article L. 304 du code de l'urbanisme.

Le présent sous-amendement permet donc de placer dans la même situation fiscale, outre les sociétés d'économie mixte, les sociétés d'habitation à loyers modérés, les établissements publics fonciers d'aménagement précités, les établissements publics locaux d'aménagement, les offices publics d'habitation à loyers modérés, les offices publics d'aménagement et de construction et les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitation à loyers modérés.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Ce sous-amendement permet de remédier à un problème fiscal qui aurait manifestement pu provoquer d'importantes inégalités de traitement. La commission y est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Compte tenu de la pertinence de l'amendement et du sous-amendement, le Gouvernement a émis un avis favorable.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 291 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du Groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -4 - Les constructions par les collectivités locales de logements locatifs sociaux ou des logements-foyers à usage locatif, peuvent être financées au moyen de formes spécifiques d'aides ou de prêts accordés par l'Etat. »

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Depuis le passage de Mme Lienemann au ministère du logement, les communes n'ont plus la possibilité de bénéficier de tous les prêts accordés aux offices d'HLM ou aux SEM pour la construction de logements locatifs sociaux, notamment des logements de type PLUS. Elles ne perçoivent de subventions que dans l'hypothèse d'une acquisition-amélioration.

Cette exclusion des communes est d'autant plus difficile à comprendre qu'il leur est demandé de redoubler d'efforts pour accélérer le rythme de construction de logements sociaux.

Pour encourager les communes à participer à l'effort de construction, cet amendement tend à poser le principe que les collectivités ont droit à l'ensemble de prêts et subventions accordés par l'État, non seulement pour l'acquisition-amélioration, mais aussi pour la construction de logements sociaux.

Ainsi, devant la diversité des choix qui leur seront proposés - PLUS, PLS et PLAI -, ces collectivités pourront financer des programmes de logement locatif pour toutes les populations.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Les communes, notamment les plus importantes, qui décident de construire des logements sociaux font le plus souvent appel aux bailleurs sociaux. En revanche, dans le milieu rural, il arrive fréquemment qu'elles soient amenées à engager directement des constructions de logement social.

Je ne comprends pas pourquoi la loi a privé les communes du droit d'utiliser les PLUS et pourquoi elle les cantonne aux PLAI. Il faut soutenir les communes qui souhaitent construire des logements sociaux sur leur territoire.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Je ne suis pas persuadé que cette question relève du domaine de la loi.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Néanmoins, le recours à la loi n'est pas interdit.

S'il s'agit d'adresser un signal à toutes les DDE en leur demandant d'apporter une réponse correcte à tous les problèmes particuliers que peuvent se poser les collectivités locales, notamment rurales, je n'y vois pas d'obstacle majeur.

Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

Je veillerai à ce que des instructions soient à nouveau données aux DDE pour que cela fonctionne comme par le passé. La puissance des organismes d'HLM ne doit pas constituer un obstacle et toute capacité à mailler au maximum le territoire national de logements sociaux me paraît bonne à prendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Les parlementaires se plaignent souvent que les lois comportent de nombreuses dispositions d'ordre réglementaire.

Il aurait suffi que M. le ministre prenne l'engagement d'adresser aux DDE une circulaire comportant les instructions nécessaires pour que les collectivités locales bénéficient des mêmes services financiers que les organismes d'HLM pour que le problème soit résolu. Il deviendrait dès lors inutile d'alourdir la loi de dispositions de nature réglementaire.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 6.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 52, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre II

Développer l'offre locative privée à loyers modérés

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui vise à insérer dans le titre II du projet de loi une nouvelle division.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant l'article 6.

Le livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - L'article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 321-1. I. - L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité duparc existant de logements privés. À cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. Elle peut mener des actions d'assistance, d'étude ou de communicationayant pour objet de faciliter l'accès des ménages à revenus modestes ou intermédiaires au parc locatif privé. À cette même fin, elle peut également conclure avec tout bailleur répondant à des conditions fixées par le décret mentionné au III du présent article une convention par laquelle le bailleur s'engage à respecter des conditions fixées par décret relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond des loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires.

« L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui comprend outre le président, d'une part, des membres représentant l'État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, un nombre égal de membres comprenant des représentants des propriétaires, des locataires et des professionnels de l'immobilier ainsi que des personnalités qualifiées.

« II. - Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence nationale de l'habitat dispose des ressources suivantes :

« 1° Les contributions et subventions de l'État et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

« 3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;

« 4° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à faire ;

« 5° Le remboursement des aides qu'elle a accordées et qui sont annulées ;

« 6° Le produit des dons et legs ;

« 7° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles ;

« 8° Les sommes allouées par des personnes morales publiques ou privées en vue de l'attribution, pour leur compte, d'aides à l'habitat non régies par le présent code, dès lors que les logements faisant l'objet des aides sont occupés à titre de résidence principale.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il détermine les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'habitat, notamment les utilisations de ses ressources. »

II. - Le second alinéa de l'article L. 321-2 est supprimé.

III. - Le 2° de l'article L. 351-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État » sont supprimés ;

b) Après les mots : « par le chapitre III du présent titre » sont ajoutés les mots : « ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre. »

IV. - Les mots : « Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de l'habitat » dans toutes les dispositions législatives dans lesquelles il est fait mention de cet établissement public.

La parole est à Mme Michelle Demessine, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en changeant de nom pour devenir l'Agence nationale de l'habitat, aura-t-elle vocation à devenir une sorte d'agence immobilière sociale, ce que se refuseraient par exemple à faire les agences immobilières traditionnelles ?

C'est la question qui est posée par l'article 6 du présent projet de loi qui tend, sous prétexte de favoriser un conventionnement sans travaux, à remettre sur le marché une vingtaine de milliers de logements privés, loués à un niveau certes inférieur au plafond du dispositif Robien, mais néanmoins bien supérieur au plafond des logements locatifs sociaux les moins aidés, c'est-à-dire les PLS.

Le segment de clientèle qui est visé par l'article 6 est plutôt constitué par des ménages à revenus moyens, qui sont déjà visés par l'article 10, lequel prévoit par exemple la réforme du surloyer. Aux termes de l'article 6, ces ménages seraient invités à quitter les logements sociaux qu'ils occupent au motif que leurs revenus le leur permettraient.

Cette manière de traiter les demandeurs de logement et les locataires en fonction de la tranche de revenus à laquelle ils appartiennent n'est pas une bonne façon de procéder et nous ne pouvons l'approuver.

En outre, cette mesure viendrait s'ajouter aux dispositions qui visent déjà à conforter la situation des propriétaires alors que le problème de l'accès au logement est d'abord celui des demandeurs.

Enfin, l'ANAH a déjà beaucoup à faire sur ses missions d'origine et il ne nous semble pas bienvenu de lui attribuer de nouvelles missions sans lui accorder des moyens supplémentaires significatifs.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas l'article 6.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 463, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ainsi que des hôtels meublés et de l'habitat des gens du voyage.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 145, présenté par Mme Létard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Dans la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet

insérer les mots :

d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et

II. - En conséquence, à la fin de cette même troisième phrase, remplacer les mots :

au parc locatif privé

par les mots :

aux logements locatifs privés

La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L'élargissement du champ d'intervention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au développement et à l'amélioration du parc privé existant vise à améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché des logements privés.

Cette nouvelle mission nécessite l'approfondissement des études relatives aux marchés locaux que réalise déjà l'ANAH. L'Agence aurait alors la responsabilité de les porter à la connaissance des collectivités territoriales, de l'État et des instances en charge des politiques de l'habitat et de l'aide au logement.

Disposant déjà d'outils performants en la matière, l'ANAH est en effet la mieux à même de réaliser des études destinées à identifier précisément le rôle et la fonction sociale du parc de logements privés et à améliorer sa connaissance des marchés locaux : niveaux de loyers, taux d'efforts des ménages, nombre de personnes par logement, logements disponibles dans le parc privé.

C'est pourquoi il est proposé d'étendre le champ de la mission de l'ANAH à la connaissance du parc de logements privés et des conditions de son occupation.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 53, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :

notamment

par les mots :

ainsi que

La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 145.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

L'amendement n° 53 est un amendement rédactionnel.

L'amendement n° 145 vise à apporter une précision utile qui élargit opportunément les missions de l'ANAH. La commission y est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 145, qui précise les missions de l'ANAH, ainsi qu'à l'amendement n° 53 de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L'intention de Mme le rapporteur pour avis est louable et je voterai en faveur de l'amendement n° 145, mais je crains que, faute de moyens, la mission assignée à l'ANAH soit en fait une mission impossible.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Madame le rapporteur pour avis, voilà dix ans que je suis à la tête d'une commune de 20 000 habitants et je n'ai jamais vu de représentant de l'ANAH. Peut-être faudrait-il les solliciter ?

Aujourd'hui, l'ANAH éprouve de grandes difficultés pour se mobiliser sur certaines de ses missions. Dans ces conditions, je n'imagine pas lui demander de m'aider à mieux connaître les spécificités du parc locatif privé de ma commune, qui comporte entre 8 000 et 9 000 logements. Il s'agit certes d'une bonne intention, mais je crains qu'elle ne reste qu'un voeu pieux.

En revanche, compte tenu de son mode de fonctionnement, l'INSEE pourrait peut-être nous aider davantage. Mais, à l'heure actuelle, tenu de respecter les obligations que lui impose la CNIL, l'Institut ne peut pas nous transmettre des informations trop précises sur des quartiers relativement restreints.

Ma commune qui, je le rappelle, comprend 20 000 habitants, est découpée en trois quartiers, ce qui me paraît excessif. Puisque l'INSEE dispose d'informations précises, peut-être serait-il intéressant de le solliciter davantage ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L'ANAH a développé des outils qui lui permettent aujourd'hui, à l'îlot près, de donner des précisions sur l'état du parc privé.

Certes, monsieur Dallier, la CNIL, fidèle à sa mission, veille au respect des règles de confidentialité. Il faut faire en sorte justement que les éléments d'information dont dispose l'Agence soient à l'avenir plus accessibles aux collectivités territoriales.

Cet amendement vise en fait à permettre à l'ANAH d'optimiser ses outils et de faciliter la communicabilité des résultats des études qu'elle conduit.

J'ajoute que vous pouvez d'ores et déjà consulter certaines informations dans les directions de l'équipement. Je pense qu'un nouveau travail pourra s'engager lorsque l'aspect de confidentialité aura été précisé.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Je souhaiterais dire, après l'intervention de M. Dallier, que l'ANAH est un outil performant qui a permis en dix-huit mois, avec ses délégués territoriaux, de doubler le nombre de logements conventionnés, d'augmenter de 35 % la reconquête des logements vacants, abandonnés depuis longtemps en centre-ville, avec une ingénierie de mobilisation d'un certain nombre de concours.

Par conséquent, monsieur le sénateur-maire, n'hésitez pas à faire appel à cette agence, à moins que l'état de l'habitat de votre collectivité ne le justifie, mais ce n'est pas, je crois, ce que vous vouliez dire !

M. Philippe Dallier fait un signe d'assentiment.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Je réaffirme devant le Sénat la mission très forte, très puissante et très opérationnelle de l'ANAH.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 276 rectifié, présenté par Mmes B. Dupont, Desmarescaux, Rozier et Sittler, MM. Barbier, Amoudry, Lardeux, P. Blanc et Seillier, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Personnes à mobilité réduite »

2° Au début de cette même section, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Toute demande de transformation, d'amélioration ou de rénovation de bâtiment ou de partie de bâtiment d'habitation à usage privatif, relevant de l'habitat ancien classé en secteur sauvegardé, et destinée au maintien à domicile des personnes à mobilité réduite, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées, est considérée comme prioritaire et doit être encouragée et accompagnée en ce sens, sous réserve de contraintes techniques manifestes ou de la dégradation notoire du patrimoine. »

La parole est à M. André Lardeux.

Debut de section - PermalienPhoto de André Lardeux

La loi du 4 août 1962, dite « loi Malraux », a largement permis la conservation de notre patrimoine architectural et historique, en facilitant la restauration des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, d'une part, et des immeubles faisant partie du patrimoine national ou dits « de qualité », d'autre part.

Concrètement, le ministère de la culture peut s'opposer à la tenue de travaux, de quelque nature qu'ils soient, dès qu'ils sont en mesure de porter atteinte à l'intégrité patrimoniale de l'immeuble en question. Mais cette faculté, aussi légitime qu'elle soit, ne va pas sans poser un certain nombre de très grandes difficultés lorsqu'il s'agit de faire application du droit à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, ainsi que du droit au maintien à domicile des mêmes personnes.

Le droit à l'accessibilité des personnes handicapées, réaffirmé par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est posé à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. Des dérogations à ce droit sont possibles dans les bâtiments existants lorsqu'il y a un risque d'atteinte à l'intégrité patrimoniale. Le droit au maintien à domicile des personnes âgées a, quant à lui, été consolidé par la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Or ces deux principes, qui sont fondamentaux pour l'intégration des personnes handicapées et des personnes âgées, se heurtent au manque de cohérence des différentes législations, notamment pour ce qui concerne l'aménagement des immeubles dits « de qualité » ou classés en secteur sauvegardé ou sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

De nombreux propriétaires, copropriétaires ou locataires, dont la mobilité est limitée, ne peuvent ainsi faire aménager leur immeuble pour y installer un ascenseur ou une rampe d'accès, pourtant nécessaires pour rendre effectif le droit au maintien à domicile.

Avec le présent amendement, qui a donc pour objet de préciser que l'accessibilité reste le principe et qu'une dérogation ne peut être fondée que sur des motifs d'ordre technique manifestes et non sur la seule ancienneté de l'immeuble, nous entendons répondre, avec un regard humain, aux besoins essentiels de logements, notamment sociaux, de nos concitoyens dont la mobilité est réduite, mais qui doivent pleinement jouir de leur droit au maintien à domicile.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Mon cher collègue, je comprends tout à fait votre préoccupation et je la partage d'autant plus que Mme Bernadette Dupont, sénateur des Yvelines et maire adjoint de Versailles, m'entretient fréquemment de ce problème.

Néanmoins, vous le savez aussi bien que moi, nous avons adopté des dispositions relatives à l'obligation de réaliser des travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, loi à laquelle Mme Dupont a d'ailleurs beaucoup participé.

Les décrets vont fixer les exigences en la matière en cas de travaux sur les bâtiments anciens, notamment quand ces derniers sont importants. Par conséquent, avant de compléter ces dispositions, attendons d'abord de voir si les premiers effets de la loi que nous avons adoptée au mois de février dernier sont efficaces.

De plus, je note que la rédaction peu normative de cet amendement risque d'être inconstitutionnelle.

Pour ces raisons, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Pour des raisons de bon sens, le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Ce qui est demandé dans l'amendement figure à l'article L.111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, inséré par la loi du 11 février 2005. Les décrets sont en cours d'élaboration, en concertation notamment avec les associations de handicapés et les associations d'architectes et d'urbanistes.

Une surabondance de dispositions législatives est d'autant plus inutile que notre préoccupation est aujourd'hui de publier les décrets.

Debut de section - PermalienPhoto de André Lardeux

Monsieur le président, j'ai bien entendu les arguments qui m'ont été opposés par M. le ministre et par M. le rapporteur.

Je veux bien convenir du caractère peu normatif de cet amendement. Mais il n'était pas facile de rédiger cette disposition, à laquelle Mme Dupont tient, car il s'agit d'une difficulté à laquelle elle est confrontée presque quotidiennement dans sa ville de Versailles. De plus, si vraiment ce caractère peu normatif pose problème, je me demande pourquoi certains autres amendements ont été adoptés !

Debut de section - PermalienPhoto de André Lardeux

M. André Lardeux. En effet, nous venons de voter il y a quelques instants un amendement qui n'était pas du domaine législatif. C'est le fait qu'il y ait deux poids deux mesures, selon le côté où l'on se situe dans cet hémicycle, qui, moi, me pose un problème !

Mme Michelle Demessine s'esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de André Lardeux

L'argument relatif aux décrets me convient mieux. J'espère simplement que nous n'aurons pas à redéposer un amendement semblable dans un prochain projet de loi dans la mesure où les décrets n'auront toujours pas été pris. La loi date du 11 février 2005. En six mois, on a le temps de travailler ! De plus, la discussion du texte a été si longue que les décrets auraient pratiquement pu être prêts au moment du vote !

Malgré mon mécontentement relatif, je retire l'amendement pour éviter des discussions oiseuses. Mais il faudrait que la même règle soit appliquée tout le temps !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 276 rectifié est retiré.

L'amendement n° 300 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - les sociétés d'économie mixte peuvent déduire de leurs résultats imposables à l'impôt sur les sociétés une somme égale à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de logements locatifs, sous la condition que cette somme soit réemployée, dans les quatre ans à compter de la cession, à une opération de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou de réhabilitation de logements locatifs dont les financements sont assortis de maxima de loyers et de ressources des occupants déterminés par l'autorité administrative. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Cet amendement permettrait aux sociétés d'économie mixte de demander le bénéfice d'une mesure simple de soutien direct à l'investissement locatif social : l'exonération de l'impôt sur les sociétés des plus-values sur cessions d'immeubles, sous réserve de réemploi dans les quatre ans, dans toute opération ayant pour objet de créer des logements assujettis à des plafonds de loyers et de ressources, par voie de construction, acquisition ou acquisition-amélioration, ou de les réhabiliter.

Il importe de souligner qu'une telle mesure ne soulèverait aucune difficulté de mise oeuvre, le respect de la condition de réemploi pouvant être aisément attesté, à titre d'exemple, par une déclaration ad hoc jointe aux déclarations fiscales de fin d'exercice et précisant les biens cédés et le montant qui sera affecté aux nouvelles opérations.

Un tableau de suivi pourrait ensuite préciser chaque année l'affectation des plus-values, opération par opération, et être joint à la déclaration fiscale annuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Je comprends tout à fait la logique de cet amendement qui est pertinent. Toutefois, ce dispositif doit être coûteux et serait de nature à mobiliser des fonds publics importants qui pourraient, me semble-t-il, être utilisés directement à la construction de logements. Mais nous allons entendre le point de vue de M. le ministre.

Pour sa part, la commission est réservée sur cet amendement et souhaite, monsieur Vanlerenberghe, que vous acceptiez de le retirer.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Votre amendement suscite un enthousiasme spontané, monsieur le sénateur, car toute idée permettant d'affecter des ressources ou des fonds propres au logement social, bien évidemment, nous convient a priori.

Cela dit, cet amendement fait partie de ces amendements techniques qui méritent une expertise à la fois de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la DGUHC, et de Bercy.

Dans quelques semaines, nous aurons les résultats de l'expertise que nous avons demandée à la DGUHC. Par conséquent, je vous propose de revoir cette question à l'occasion de la deuxième lecture.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe fait un signe d'assentiment.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

S'il faut peser sur une hésitation toute « bercyenne », vous pouvez compter sur nous !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Compte tenu des explications et de l'engagement de M. le ministre, je le retire.

Toutefois, j'espère vraiment que nous reviendrons sur ce sujet à l'occasion de la deuxième lecture, cette mesure étant bien destinée à favoriser la construction de logements sociaux. C'est tout simplement une question de vases communicants et d'arithmétique élémentaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 300 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 200 rectifié est présenté par MM. Seillier, Mouly et de Montesquiou.

L'amendement n° 467 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 6, insérer un article ainsi rédigé :

I. - Après l'article 885 K du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... . - Les immeubles à usage d'habitation loués ou mis à disposition d'organismes sans but lucratif qui contribuent à favoriser le logement des personnes en difficulté ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du premier janvier 2005.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° - Des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 417, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Desessard et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I - À compter du 1er janvier 2006, il est institué un fonds dénommé « Fonds de garantie contre les risques locatifs » ayant pour objet de prendre en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les loyers impayés aux bailleurs louant un local à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

II - Afin d'accomplir ses missions, le Fonds dispose des recettes suivantes :

1° Une contribution de l'État ;

2° Le produit de la contribution annuelle visée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

3° Les intérêts tirés du placement des dépôts de garantie visés à l'article 22 de la loi n° 89--62 précitée ;

4° Une subvention de l'Union d'économie sociale du logement visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, déterminée contractuellement avec l'État.

III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une déduction forfaitaire fixée à 30 % pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

L'article 7 prévoit que les loyers perçus par les propriétaires de logements qui passent une convention avec l'ANAH pourront bénéficier d'une exonération de contribution sur les revenus locatifs. Or le projet de loi de finances pour 2006 supprime cette imposition pour les bailleurs privés personnes physiques à compter du 1er janvier prochain. Je considère - mais je crois que nous en sommes d'accord - qu'il est donc indispensable de mobiliser le parc locatif privé, afin de résoudre la crise du logement.

Pour ce faire, il faut créer un dispositif fiscal incitant les propriétaires privés à conventionner leurs logements et à les mettre en location à des loyers inférieurs à ceux du marché. C'est pourquoi la commission des affaires économiques vous propose de remplacer le dispositif de l'article 7, devenu sans objet puisque la CRL aura disparu, par un mécanisme de déduction forfaitaire majorée à 30 % pour les propriétaires bailleurs qui passent une convention avec l'ANAH, puisqu'il est maintenant possible de le faire, sans travaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 194 rectifié est présenté par MM. Seillier, Mouly et de Montesquiou.

L'amendement n° 472 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A la fin du texte proposé par cet article pour le 13° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, remplacer les mots :

pendant la durée d'application de cette convention

par les mots :

pendant toute la durée d'application de cette convention lorsque le loyer est inférieur à celui des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 254, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le 13° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts par les mots :

lorsque le loyer est inférieur à celui des logements financés dans le cadre d'un programme social thématique.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Cet amendement vise simplement à centrer plus précisément la mesure d'exonération de la contribution sur les revenus locatifs, en la limitant aux logements loués à des niveaux équivalant à ceux qui sont pratiqués dans les logements locatifs sociaux du voisinage.

En clair, l'exonération ne pourrait intervenir dans le cas où le bailleur du logement conventionné sans travaux par l'agence nationale de l'habitat pratiquerait le loyer maximal autorisé par la loi et ne serait donc applicable qu'à ceux qui opteraient clairement pour la modération des loyers.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

La commission estime que, pour favoriser un développement important du parc privé conventionné, il convient de mettre en place un régime fiscal suffisamment attractif pour inciter les bailleurs privés à louer leur bien à des loyers inférieurs à ceux du marché.

La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 254, qui tend à instituer des limitations à l'avantage fiscal.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Le Gouvernement est bien entendu favorable à l'amendement n° 54 rectifié concernant la déduction forfaitaire de 30 %. Il remercie la commission de l'avoir présenté.

Il est en revanche défavorable à l'amendement n° 254, pour les mêmes raisons que la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur le ministre, vous vous êtes déclaré favorable à l'amendement n° 54 rectifié ; acceptez-vous de lever le gage ?

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Oui, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 255, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le h du I de l'article 31 bis du code général des impôts est abrogé.

II. - L'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

La raréfaction de la construction neuve et l'importance de la demande sociale de logement conduisent aujourd'hui à un engorgement des fichiers de demandeurs de logement.

De manière générale d'ailleurs, le ralentissement sensible de la construction de logements neufs, et non seulement de logements sociaux neufs, conduit dans de nombreux cas à une situation de blocage.

Dans ce cadre, le Gouvernement a fait un choix relativement clair : la demande étant importante, la solution que l'on met aujourd'hui en avant est le développement de l'offre sur un créneau spécifique. Cette volonté est très clairement exprimée par l'article 31 bis du code général des impôts et l'article 11 de la loi de finances pour 2003.

En effet, par la première disposition, le Gouvernement avait choisi de modifier les règles en vigueur en matière d'investissement locatif des particuliers, en majorant sensiblement l'incitation fiscale issue du dispositif Besson.

En fait, il s'agit singulièrement de permettre aux investisseurs de capter une clientèle moyennement ou relativement fortunée, en proposant des loyers de première mise en location particulièrement attractifs.

Deux mesures essentielles ont été prises à cet effet : la non-prise en compte d'un plafond de ressource pour les locataires et le sensible relèvement des loyers autorisés. On connaît le coût fiscal pour l'État de cette politique : il s'élève à 300 millions d'euros.

La deuxième disposition vise quant à elle à diviser par deux le taux d'imposition normal des sociétés pour les sociétés d'investissement immobilier cotées. Les profits de ces sociétés sont désormais taxés à hauteur de 16 %, contre 33, 33 % auparavant.

Cette législation a largement encouragé les opérations de vente à la découpe. Rappelons, par exemple, que la société Gecina, spécialisée dans cette activité, a réalisé 400 millions d'économie d'impôt en 2004.

Encore une fois, le coût fiscal pour l'État est important, puisqu'il s'agit de près de 1 milliard d'euros.

Par ces dispositions, le Gouvernement a opté pour une politique de dépense fiscale au profit de quelques ménages fortunés : on a tiré un trait sur une dépense publique pourtant nécessaire en ce domaine.

Si l'on veut efficacement lutter contre l'installation d'un marché du logement profondément ségrégatif, si l'on veut éradiquer la paupérisation des quartiers d'habitat collectif, les dépenses publiques pour le logement doivent être réorientées vers les priorités que sont l'offre locative sociale et l'accession sociale à la propriété.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est modifié comme suit :

A. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement ».

B. - Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Pour les logements, acquis dans les mêmes conditions, à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. »

C. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « respectivement, du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement et, à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement ».

D. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « respectivement, du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement et, à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement ».

E - Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements acquis du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, à l'issue... (le reste sans changement) ».

F - Le début de la première phrase du septième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements acquis du 3 avril 2003 à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, les dépenses... (le reste sans changement) ».

II. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est modifié comme suit :

A. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'option prévue au j est exercée, elle est fixée à 30 % en fonction de plafonds de loyers et de ressources du locataire définis par décret. »

B. - Il est inséré, à la première phrase du septième alinéa, après le mot : « mentionnés », les mots : « au premier, ».

C. - Il est inséré, à la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « prévues », le mot : « au premier, ».

III. - Au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré, après le i, un j ainsi rédigé :

« j. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4% de ce prix pour les deux années suivantes. Elle est calculée sur le prix d'acquisition des locaux. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement, et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1er janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au troisième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2, 5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :

« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour les sept premières années et à 4% de ce montant pour les deux années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de cette période, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au troisième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2, 5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10% du montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent j s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

« Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent k n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Pour un même logement, les dispositions du présent j sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

La construction globale de logements a largement progressé dans notre pays, puisque, partant de 270 000 logements il y a huit ans, nous allons probablement atteindre 400 000 logements au 31 décembre, avec, de surcroît, un peu plus de 500 000 permis de construire. Ces permis de construire ne déclencheront pas nécessairement 500 000 mises en chantier, mais c'est le meilleur signe annonciateur que nous ayons depuis vingt-sept ans.

Le dispositif fiscal d'incitation, classiquement appelé dispositif Robien, a indiscutablement contribué à ce développement.

Un certain nombre d'opérateurs publics et privés estiment néanmoins qu'une grande partie de l'impact de cette mesure a déjà été ressentie et qu'il y a lieu de recentrer ce dispositif sur des zones extrêmement tendues.

Par ailleurs, le budget de l'État étant soumis à des contraintes, il est indispensable de mettre en place un produit qui s'adresse à un public plus large en instaurant des conditions de loyers, des conditions de ressources et un dispositif financier et fiscal plus intéressant que le traditionnel dispositif Robien.

Tel est le sens de la modification du dispositif Robien, de la modification règlementaire sur les zones, et de la mise en place d'un nouveau dispositif, plus social, plus puissant et plus intéressant financièrement que nous proposons.

Il nous revient de faire connaître ce nouveau dispositif, afin qu'il obtienne du succès auprès des couches intermédiaires, qui, indiscutablement, ne sont pas touchées aujourd'hui.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 419, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Desessard et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements visés aux premier et deuxième alinéas du présent h, acquis ou construits à compter de la date de publication de la présente loi, le bénéfice de la déduction définie au présent h est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret ».

II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

En proposant cet amendement, nous allons dans le sens que vient d'indiquer M. le ministre. Si cet amendement est adopté, je pense qu'il sera satisfait : nous lui venons en aide.

Cet amendement vise en effet à éteindre l'amortissement du dispositif Robien sous sa forme actuelle.

Vous l'avez dit, monsieur le ministre, ce dispositif fiscal, s'il a eu quelque effet, s'est surtout traduit par la production d'un parc de logements privés à loyers souvent très élevés, ne correspondant pas à la demande exprimée localement.

Au surplus, ce produit a contribué à alimenter la flambée des prix du foncier.

Comme vous l'avez dit, il est opportun de substituer à ce dispositif un dispositif qui réponde davantage à la philosophie du présent projet de loi.

C'est pourquoi nous proposons que les logements construits à compter de la date de publication de la présente loi pour lesquels les investisseurs souhaitent bénéficier du régime de l'amortissement fiscal soient destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond. Vous le savez, c'était le cas de l'amortissement mis en place par Louis Besson.

M. Repentin, à quelque titre, a fait remarquer que la philosophie de M. Besson n'est pas tout à fait la même que celle qui préside au dispositif Robien.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

La commission est tout à fait opposée à la suppression des avantages fiscaux conférés aux particuliers qui souhaitent effectuer un placement dans le secteur locatif.

Je tiens à rappeler que le parc locatif privé en France représente 5 100 000 logements, alors que le parc locatif social n'en représente que 4 000 000. De grâce, continuons à aider tout ce qui peut favoriser la production de logements, privés ou publics, tout ce qui peut contribuer à loger des personnes !

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 255.

En revanche, je me réjouis du dépôt de l'amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, que - la modestie de M. le ministre dût-elle en souffrir - je me ferai un plaisir d'appeler le « Borloo populaire ».

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

C'est un pléonasme !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Exactement !

En effet, cet amendement tend à répondre à une des préoccupations que nous avions largement exprimées lors de la discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale. D'ailleurs, la réforme de l'amortissement du dispositif Robien fait partie des propositions des groupes de travail « foncier, logement ».

Nous avions indiqué qu'il nous semblait opportun que ce régime fiscal soit d'autant plus attractif que le logement était destiné à des ménages modestes. Or telle est la philosophie de l'amendement que vous nous présentez aujourd'hui, monsieur le ministre.

Le dispositif présenté m'apparaît tout à fait pertinent : il rend le dispositif Robien fiscalement moins attractif à compter de la date de publication de la loi portant engagement national pour le logement. C'est une bonne chose.

Même si le dispositif Robien a permis la création d'un grand nombre de logements, dans le cadre de différents groupes de travail nous avons identifié plusieurs de ses effets pervers, que M. Sueur a rappelés avec quelque excès.

Ce dispositif a vraisemblablement alimenté, à un moment donné, la flambée des prix du foncier

Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Mes chers collègues, vous le savez bien, lorsqu'un dispositif est mis en place pour correspondre à une demande, il arrive qu'à un moment donné la demande soit satisfaite. Si l'on ne stoppe pas alors le dispositif, il peut produire un certain nombre d'effets qui n'étaient pas souhaités au départ.

Ce dispositif, quoi qu'on en dise, a contribué à la production d'une offre locative élevée dans certains territoires.

Bref, je ne peux que me réjouir du système que M. le ministre nous propose, système fiscalement attractif, et qui comprend des contreparties sociales.

La commission émet donc un avis très favorable sur l'amendement n° 185.

Quant à l'amendement présenté par M. Sueur, il me semble qu'il est partiellement satisfait par l'amendement du Gouvernement, puisque le fameux « Borloo populaire » est réservé à des logements dont les loyers sont plafonnés à 70 % des prix du marché et à des locataires à revenus modestes.

Ayant une préférence pour l'amendement n° 185, la commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 419.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Je ne surprendrai personne en disant que le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 255.

Le dispositif Robien a clairement répondu à une demande. Il a largement contribué à la reprise de la construction de logements et donc à la reprise de l'emploi, notamment dans ce secteur.

Quant à l'amendement n° 419, vous comprendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, que je ne puisse y être favorable. En effet, j'ai présenté, au nom du Gouvernement, un amendement tendant à ajuster l'actuel dispositif Robien en créant un autre dispositif qui reflète, à mon sens, l'opinion générale de tous les opérateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

On ne peut que se réjouir de l'aménagement de ce « Borloo populaire », qui vise à développer le parc locatif accessible aux ménages à revenus modestes.

Toutefois, j'aimerais savoir, monsieur le ministre, si ce dispositif n'entre pas dans le champ des mesures qui sont plafonnées en termes de défiscalisation. Entre-t-il, oui ou non, dans le champ de la niche fiscale plafonnée ?

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je répondrai : « Les deux, mon général ! »

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Le forfait est hors niche, mais l'amortissement en fait partie. En tout état de cause, le nouveau dispositif est plus performant de 25 % que le Robien.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 419.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Pour ma part, je ne crois pas que le dispositif Robien tel qu'il a été mis en place dans notre pays ait été une bonne chose. Vous le savez, je suis très critique à son égard. Je pouvais trouver des vertus au dispositif Périssol, car M. Pierre-André Périssol avait élaboré un mécanisme de défiscalisation au moment où le BTP perdait chaque année des commandes. Il fallait donc relancer la construction. De plus, ce dispositif était limité dans le temps à deux ans. Il a contribué non pas à créer des emplois, mais à les sauvegarder.

En revanche, le dispositif Robien a été instauré alors que le secteur du BTP non seulement ne perdait plus d'emplois, mais en créait, notamment parce que l'on avait adopté une mesure visant à abaisser le taux de TVA à 5, 5 %.

Il a sans doute contribué à faire de l'année 2004 une année record : 400 000 logements ont été construits en France, dont 60 000 investissements Robien.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

65 000, monsieur le sénateur !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

M. Thierry Repentin. C'est pire que ce je pensais, monsieur le ministre !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

En effet, en quelque sorte, ce mécanisme a asséché l'épargne d'un certain nombre de nos concitoyens qui ont profité de cette aubaine fiscale.

Mais, mes chers collègues, avez-vous été démarchés pour souscrire dans le cadre du dispositif Robien ? Faites-en l'expérience, car c'est intéressant. On vient vous vendre un bien qui se situe à plusieurs centaines de kilomètres de votre domicile ; vous choisissez un appartement sur plan sans jamais le voir. Lorsque vous vous inquiétez de savoir si ce bien répond à une demande du marché, si le prix proposé n'est pas supérieur à celui du marché local, on vous répond que ce n'est pas votre problème puisque votre objectif est de payer moins d'impôt sur le revenu.

Dans ma ville, je constate que ce ne sont pas les habitants du secteur qui investissent dans du Robien, car ils connaissent le marché local. Ils estiment qu'il est complètement fou d'acheter des appartements au prix proposé. En fait, à Paris, on vend du Robien sur plan pour des logements qui se trouvent à Chambéry ou dans d'autres villes.

Pour ma part, on m'a proposé d'acheter à Toulouse ou à Montpellier. On m'a tout simplement dit que, compte tenu de l'impôt sur le revenu que j'acquittais, je devais acheter tel appartement, dont le prix se situait entre 900 000 francs et 1, 1 million de francs, parce que c'était celui qui me permettrait d'optimiser au mieux mon gain fiscal. À Montpellier et à Toulouse, certaines copropriétés sont occupées à 100 % par de tels investisseurs.

Ces mécanismes inflationnistes ont contribué à faire augmenter le prix du foncier. Lorsque le marché du foncier est insuffisant, on vend au plus offrant, et le plus offrant est l'investisseur qui bénéficie d'un système défiscalisé. Du coup, à Montpellier comme à Toulouse, les prix du foncier, et donc de la construction, ont augmenté.

M. le rapporteur s'impatiente.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Voilà quelques semaines, à Nantes, lors du congrès de l'Union sociale pour l'habitat, l'USH, j'ai rencontré des directeurs d'office. Ceux-ci m'ont suggéré de laisser faire parce que, dans dix ans, ces copropriétés seront vendues à l'euro symbolique. En effet, plus aucun locataire n'acceptera de payer dix-huit euros le mètre carré, prix des logements acquis en Robien, alors que le prix dans le logement social se situe entre cinq et huit euros.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. (90.)

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici réunis pour l'examen final du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, après les délibérations de la commission mixte paritaire.

Le projet de loi initial de financement de la sécurité sociale pour 2006 comprenait cinquante-huit articles, il en comporte aujourd'hui quatre-vingt-dix-neuf ; nous en avons presque doublé le nombre. Examiné dans un cadre juridique renouvelé, il a donné lieu à des débats d'une grande richesse, notamment au sein de notre assemblée, ce dont je tiens à vous remercier, mes chers collègues.

À l'issue des travaux du Sénat, cinquante-trois articles restaient en discussion. La commission mixte paritaire, réunie hier matin, est parvenue à un accord sur l'ensemble de ces dispositions. Elle a adopté quarante-deux articles dans le texte du Sénat et a élaboré un nouveau texte pour onze articles.

Parmi ceux-ci, trois seulement méritent, à mes yeux, d'être mentionnés, les autres ayant fait, pour l'essentiel, l'objet d'ajustements de faible portée.

Tout d'abord, l'article 15 relatif à la taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques a fait l'objet de nombreux débats. La commission mixte paritaire a décidé de revenir une nouvelle fois sur le taux de la taxe, en le fixant à 1, 76 %. Elle a donc fixé un taux intermédiaire entre le taux de 1, 5 % que l'Assemblée nationale avait retenu lors de la première lecture et celui de 1, 96 % souhaité par le Gouvernement, qui figurait dans le projet de loi initial et que le Sénat, dans sa majorité, avait rétabli.

Ensuite, s'agissant de l'article 30 relatif à l'application de la tarification à l'activité aux établissements de santé, la commission mixte paritaire a supprimé la nouvelle étape intermédiaire de convergence des tarifs de 75 % en 2010, introduite par notre assemblée, sur l'initiative de notre collègue Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des finances. Nous en restons donc à 50 % en 2008.

Enfin, pour ce qui concerne l'article 36 bis relatif à l'entrée en vigueur des contrats responsables, la commission mixte paritaire a jugé nécessaire de préciser que les contrats relevant d'un accord collectif de branche disposent d'un délai supplémentaire de six mois pour s'adapter à la législation relative aux contrats responsables. Elle a également spécifié que les assurés doivent être informés des nouvelles conditions tarifaires liées à l'évolution de ces contrats. Sur ce point, nous avons réussi à parvenir à un accord avec l'Assemblée nationale.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous ayant rendu compte des travaux de la CMP, je tiens maintenant à vous résumer très brièvement les apports, particulièrement importants cette année, du Sénat au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ils concernent toutes les branches de la sécurité sociale.

S'agissant de l'assurance maladie, la commission des affaires sociales du Sénat a soutenu les axes forts des réformes en cours dans le domaine des soins de ville et des établissements de santé. Cette démarche a pris deux directions : le contrôle de la facturation des établissements de santé publics et privés et l'entrée en vigueur des contrats responsables.

Dès l'année dernière, la commission avait fait part de son intention de placer l'hôpital sous observation. En effet, la gestion budgétaire et comptable des établissements de santé semblait déficiente alors même que leurs dépenses représentent la moitié de l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Cette année, la commission a souhaité que l'assurance maladie, c'est-à-dire le payeur, soit mieux associée au contrôle de la facturation des établissements de santé.

Pour ce faire, elle a introduit plusieurs mesures. J'en citerai quelques-unes : l'association de l'assurance maladie à la signature des contrats de bon usage des médicaments ; l'extension des compétences au service du contrôle médical et la transmission à l'assurance maladie des éléments relatifs à la facturation des établissements de santé.

La commission s'est ensuite attachée à conforter la coordination des interventions de l'assurance maladie et des assurances complémentaires. Cette articulation, considérée comme l'un des éléments les plus innovants de la réforme, doit permettre, notamment à travers le parcours de soins, d'optimiser les dépenses de santé.

Pour faciliter l'entrée en vigueur des contrats responsables, la commission a formulé plusieurs propositions destinées à faciliter l'adaptation de certaines catégories de contrats complémentaires à la législation applicable auxdits contrats responsables. Ainsi, l'entrée en vigueur des contrats relevant d'une convention collective de branche ou d'un accord collectif professionnel ou interprofessionnel sera différée de six mois. Le délai supplémentaire sera de deux ans pour les contrats offrant des garanties partielles - par exemple les contrats d'hospitalisation. Enfin, les règles de prise en charge des contrats CMU-C seront désormais similaires à celles des contrats responsables. C'était le moins que nous puissions faire pour instaurer une véritable équité entre nos concitoyens.

En outre, le Sénat a renforcé cette coordination en prévoyant que l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, l'UNOCAM, rendra un avis public et motivé sur les projets de loi relatifs à l'assurance maladie et au financement de la sécurité sociale.

De plus, dans le cadre de la politique de lutte contre l'obésité, le Sénat a réaffirmé son attachement aux dispositifs prévus par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, chère à notre collègue Francis Giraud. A ce titre, il a étendu aux actions de promotion par voie d'imprimés l'obligation d'information sanitaire devant figurer dans les publicités en faveur de certains produits alimentaires.

Le Sénat a également demandé deux rapports au Gouvernement : l'un consacré aux moyens de réduire le coût des fruits et légumes

M. le ministre sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Par ailleurs, nous avons voté une disposition assurant l'indemnisation du congé de maternité allongé, accordé en cas de naissance prématurée, mesure adoptée dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, mais qui, jusqu'alors, n'était pas financée.

S'agissant de l'assurance vieillesse, le Sénat, grâce au travail approfondi et remarquable de notre collègue Dominique Leclerc, a adopté deux mesures importantes : d'une part, l'inscription dans le code de la sécurité sociale du principe de la neutralité financière des futures opérations d'adossement des régimes spéciaux de retraite au régime général - c'est le cas, cette année, de la RATP - ; d'autre part, le renforcement de l'information du Parlement sur ces futures opérations d'adossement.

S'agissant de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la branche AT-MP, nous avons voulu retenir au moins une mesure parmi celles que préconise la mission d'information du Sénat sur l'amiante, qui vient de rendre son rapport : l'information, par les caisses d'assurance maladie, des salariés susceptibles d'avoir été exposés à l'amiante au cours de leur carrière de leur droit à un suivi médical particulier.

Concernant la branche famille, dont le rapporteur était André Lardeux, le Sénat a apporté plusieurs précisions utiles relatives au régime de la nouvelle allocation journalière de présence parentale, en étendant notamment ce droit aux agents des trois fonctions publiques.

Le Sénat a également souhaité améliorer la situation des familles nombreuses mahoraises, en supprimant le plafonnement à trois enfants des prestations familiales servies à Mayotte.

Je ne serais pas complet si j'omettais de mentionner, parmi les apports du Sénat, le débat spécifique qui s'est tenu en séance sur les fonds concourant au financement de la sécurité sociale. En effet, ce débat a permis de faire un point complet et détaillé sur la situation, dégradée et particulièrement préoccupante, du fonds de solidarité vieillesse, le FSV, et du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le FFIPSA.

Malheureusement, la seule réponse que nous avons obtenue à ce jour du Gouvernement a été la constitution d'un groupe de travail sur les problèmes de la compensation démographique. C'est un début !

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

Je le crois !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

...mais cela ne permettra de traiter qu'un seul des aspects évoqués à propos du FFIPSA.

Je constate aussi que les maigres mesures annoncées par le ministre du budget, M. Copé, à l'Assemblée nationale, n'ont pas reçu à ce jour une traduction concrète dans le projet de loi de finances qui vient d'être adopté par les députés.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Nous espérions que quelques marges de manoeuvre seraient dégagées - au moins quelques centaines de millions d'euros - pour amorcer le règlement de la dette de 3, 2 milliards d'euros. Peut-être Jean-François Copé se réserve-t-il pour le Sénat et nous annoncera-t-il, dès la semaine, prochaine la bonne nouvelle que nous attendons tous !

Enfin, je tiens à faire savoir ici que le président du conseil d'administration du FSV - j'ai participé, hier, en compagnie, notamment, de notre collègue Claude Domeizel, à son conseil de surveillance - vient d'annoncer sa démission ; je ne sais s'il l'a confirmée auprès de vous, monsieur le ministre, ou auprès des médias. Il nous l'avait d'ailleurs laissé entendre, lors de son audition par la commission des affaires sociales. Les raisons en sont la situation financière du fonds qu'il juge intenable, en dépit de l'obligation légale, confirmée par la Cour des comptes, de son équilibre.

Nous resterons donc très vigilants sur l'évolution de ces deux fonds, en espérant que notre cri d'alarme sera suivi d'effet, comme l'ont été cette année nombre de nos préconisations dans le reste du texte. Nous ne désespérons pas et nous faisons confiance au Gouvernement pour apporter rapidement une réponse à nos interrogations et à nos attentes.

Pour conclure, je voudrais me féliciter de l'excellent climat de nos débats et du dialogue fructueux que nous avons eu avec les ministres Xavier Bertrand et Philippe Bas.

Je voudrais remercier tous les sénateurs qui ont pris part à ces discussions et dire ma gratitude particulière aux présidents de séance qui, pendant de longues heures, ont dirigé nos débats et ont contribué à faciliter la tâche du rapporteur et celle des membres du Gouvernement.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans son nouveau cadre organique, a pris beaucoup d'ampleur. Il répond très largement aux souhaits que nous avions formulés au cours des dernières années. C'est pour nous une source de grande satisfaction. Nous avons esquissé des pistes d'amélioration au cours des débats ; votre commission des affaires sociales sera aux côtés du Gouvernement pour en assurer la réalisation.

Je n'omettrai pas de remercier tous nos collaborateurs, qui ont travaillé à mon côté durant plusieurs mois pour élaborer les propositions que nous avons formulées devant la Haute Assemblée, dans des conditions pas toujours faciles, que nous connaissons.

En conclusion, je vous demande, mes chers collègues, au nom de la commission des affaires sociales, de bien vouloir adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la commission mixte paritaire est parvenue à un compromis entre les deux assemblées sur les principaux points qui restaient en discussion après la première lecture.

Le Gouvernement est satisfait de ce compromis. Il considère que vous êtes parvenus à un bon accord. Même si, sur certains points, ce dernier ne reprend pas toutes les positions que Xavier Bertrand et moi-même avions défendues devant vous ou devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement ne vous demandera pas de revenir sur les différents points de cet accord.

Les débats ont été extrêmement féconds, grâce à la qualité de vos délibérations, mais aussi à celle des amendements qui ont été adoptés. Sur les deux cent soixante-dix amendements qui ont été déposés sur ce texte au Sénat, quatre-vingts ont été adoptés, dont trente-quatre émanant de votre commission des affaires sociales. Sur les deux cent soixante et un amendements déposés à l'Assemblée nationale, cent un ont été adoptés, dont soixante-deux émanant de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

C'est dire que ce texte a été considérablement enrichi par les travaux parlementaires.

Comme le rappelait à l'instant votre rapporteur, il permet de poursuivre le redressement de notre sécurité sociale, déjà amorcé par la réforme des retraites de 2003, la réforme de l'assurance maladie de 2004, et, cette année, la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale cette année.

Le PLFSS pour 2006 marque une étape supplémentaire dans la réduction des déficits puisque, pour la première fois cette année, les objectifs de progression des dépenses de l'assurance maladie ont été tenus. L'année prochaine, grâce à ce projet de loi qui nous donne la possibilité d'y parvenir, le déficit diminuera de 25 %. Il n'y a pas d'exemple en France d'une réduction aussi rapide d'un déficit public !

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

Dans le même temps, cette loi de financement confère de nouveaux moyens à l'assurance maladie. En 2005, elle a pris en charge cent quatre-vingt-seize nouveaux médicaments : au moment où, sur le conseil de la Haute autorité de santé, un certain nombre de médicaments au service médical rendu insuffisant ont été déremboursés, de nouveaux médicaments apparaissent sur le marché et permettent de mieux soigner.

Cette loi de financement permet aussi de mettre en oeuvre les décisions qui ont été annoncées par le Premier ministre concernant la branche famille. Ainsi, nous avons créé, à sa demande, un nouveau congé parental dont les indemnités mensuelles s'élèvent à 750 euros. De même, nous financerons, en 2006, la poursuite des départs anticipés à la retraite, qui seront 90 000 en 2006, soit 300 000 en tout. La majorité parlementaire et le Gouvernement continuent donc à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de Français les plus démunis.

De plus, toujours grâce à ce texte, les crédits consacrés par l'assurance maladie à la prise en charge des personnes âgées lourdement dépendantes augmenteront de 9 %, et même de 13 % grâce à l'apport de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Il en ira de même des crédits pour les personnes handicapées, qui croîtront au total de plus de 6 %, si l'on tient compte de la participation de la CNSA.

Ce texte renforce aussi la lutte contre la fraude, qui met en cause le plus gravement la solidarité que nous voulons défendre.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement vous demande d'approuver le compromis auquel est parvenue la commission mixte paritaire.

A mon tour, je veux remercier vos rapporteurs, tout particulièrement MM. Vasselle et Lardeux, ici présents, mais aussi les autres rapporteurs de la commission des affaires sociales, ainsi que M. Jégou, rapporteur pour avis de la commission des finances. Mes remerciements vont aussi aux sénateurs des différents groupes qui ont pris part à ce débat et qui ont permis à ce texte de progresser.

Enfin, je remercie l'ensemble des présidents de séance qui se sont succédé au cours de ces trente-sept heures de débat. La sécurité sociale méritait bien cela.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je ferai part à M. Gouteyron de vos remerciements, monsieur le ministre.

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous venons d'examiner le premier projet de loi de financement de la sécurité sociale issu de la loi organique votée l'été dernier, au moment même où nous célébrions le soixantième anniversaire de l'instauration de la sécurité sociale, en 1945.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Grâce à Amboise Croizat et au général de Gaulle ! C'est l'ordonnance de 1945, monsieur Doligé !

Il n'est pas inutile de rappeler qu'à cette époque-là la justice sociale était au coeur des préoccupations. Mais, soixante ans après, les injustices sont au coeur des événements que nous vivons.

Au cours de l'examen de ce texte, nous n'avons cessé de déplorer et de dénoncer la maîtrise purement comptable des dépenses de santé.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale que nous venons d'examiner témoigne, nous semble-t-il, de l'échec des réformes de ce gouvernement. Cette année, pour la première fois, toutes les branches sont déficitaires. Et je vous rappelle que, depuis l'arrivée de cette majorité au pouvoir, le déficit de la sécurité sociale a été multiplié par quatre.

Mais au-delà de cet échec patent dans la gestion des comptes sociaux, il est plus grave de constater les véritables intentions de ce gouvernement : réduire la prise en charge obligatoire de base tout en augmentant la charge financière des assurés sociaux.

Dans un contexte socioéconomique de forte baisse du pouvoir d'achat, de chômage de masse, de dégradation du marché du travail largement précarisé, dans un pays où six à sept millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, où les inégalités, la ségrégation s'étendent dangereusement, vous avez délibérément choisi de réduire les prestations sociales et l'accès aux soins ; vous avez préféré augmenter les prélèvements sur les foyers les plus modestes pour épargner les bénéfices des entreprises.

Personne aujourd'hui ne peut encore douter de vos orientations en matière de protection sociale : s'approcher le plus possible du modèle américain d'une protection obligatoire réduite à un minimum, assortie d'une assurance santé de plus en plus individualisée et inégalitaire.

Dans la droite ligne de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, ce texte accentue le contrôle étatique sur le fonctionnement de la sécurité sociale, au détriment de la gestion paritaire. Il ne fait qu'intégrer les principes définis par les directives européennes et concrétise la mise en place des nouveaux outils de restriction issus de la réforme de l'assurance maladie votée l'été dernier ; M. Vasselle vient de le rappeler.

Ce projet de loi est bel et bien une savante combinaison d'étatisation et de privatisation.

Malheureusement, ce texte prolonge le démantèlement de notre système solidaire, faisant supporter l'essentiel des économies par les assurés sociaux : pour ces derniers, la hausse de la taxe sur les organismes complémentaires, qui sera payée au final par les adhérents, représente 750 millions d'euros, et la nouvelle classe de médicaments remboursés à 15 % - les veinotoniques - 150 millions d'euros.

Le déremboursement de cent cinquante-six médicaments entraînera un report de 130 millions d'euros à la charge des familles, qui paieront de surcroît 100 millions d'euros au titre de la hausse du forfait hospitalier.

Les actes de prévention qui vont devoir être pris en charge par les mutuelles s'élèvent à 300 millions d'euros. Au total, ce sont 1, 6 milliard d'euros de dépenses nouvelles qui seront supportés par les assurés ; et je n'inclus pas ici l'instauration du forfait à 18 euros !

La liste s'allonge puisque, le 17 novembre dernier, au moment même où nous débattions, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'UNCAM, a décidé de fixer le taux de majoration à 10 % du tarif de base de l'acte en cas de consultation d'un médecin hors parcours de soins. Cette décision, prise quasiment dans le plus grand silence, va réduire le taux de remboursement dans ce cas-là de 70 % à 60 %.

Nous avons eu la preuve du caractère inéquitable de la politique de ce gouvernement et de ses projets. Incontestablement, le champ d'intervention des assurances privées s'élargit. Cette tendance lourde n'a pas été mise en cause lors de l'examen du texte en séance ou en commission mixte paritaire.

Il est tout de même dommage que les discussions les plus longues aient porté sur le taux de la taxe sur les laboratoires pharmaceutiques, d'autant que celle-ci demeure exceptionnelle et qu'elle n'est valable que pour cette année.

L'ensemble des augmentations de charges qui vont définitivement peser sur les assurés sociaux, et dont je viens de vous dresser la liste, a vite été balayé dans le débat. Ce sont les laboratoires qui obtiennent en partie satisfaction, avec un taux de remboursement de 15 %. Finalement, la taxe a été ramenée de 1, 96 % à 1, 76 %.

C'est un bon éclairage sur les rapports de force et les priorités de ce gouvernement.

Par ailleurs, vous n'avez apporté aucune réponse satisfaisante sur l'hôpital. Alors que plus de 70 % des établissements publics de santé sont endettés, vous poursuivez implacablement la mise en oeuvre de la TAA, qui provoque en partie sa faillite. Cette situation va inévitablement s'aggraver à cause de la convergence entre public et privé, qui ignore totalement la spécificité de notre service public hospitalier par rapport aux structures commerciales. D'ailleurs, aujourd'hui, un journal satirique illustre de manière magnifique la réalité de la mise en place de la TAA, et les cliniques privées commerciales se frottent les mains. L'action de la Compagnie générale de santé ne s'est jamais aussi bien portée !

Malgré les cris d'alarme des personnels hospitaliers et de leurs cadres, malgré les prévisions de rapports très critiques des inspections, malgré les recommandations de la Cour des comptes, et malgré nos interventions pour vous le rappeler, à aucun moment dans le débat vous n'avez reconnu les dérives et les dangers pour notre système de soins de la convergence entre public et privé.

La seule concession qui ait été faite, c'est l'adoption de l'amendement présenté par notre collègue Jean-Jacques Jégou : il s'agissait de fixer le cap à 75 %, c'est-à-dire d'établir cette convergence tarifaire à l'objectif 2010. La commission mixte paritaire a maintenu cette convergence tarifaire à 50 % en 2008, sans indication pour la suite, d'ailleurs. Cela reste une réponse insuffisante.

Un ONDAM à 3, 44% témoigne de l'irresponsabilité de ce gouvernement dans la gestion des hôpitaux, puisqu'il refuse de voir la perte vers laquelle cet objectif les mène. De toute évidence, les crises ne pourront que s'aggraver et ce seront nos concitoyens qui en feront les frais !

Pis encore, non content de ne pas traiter le problème, vous choisissez de renforcer les pouvoirs de la CNAMTS, de façon à accroître encore le contrôle qui pèse déjà sur les hôpitaux, au détriment de toute gestion démocratique et paritaire.

M. le, rapporteur s'esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Par ailleurs, le débat sur les retraites a été délibérément contourné. Aucune solution quant au financement n'a été apportée. La seule réponse a été de s'en remettre, dans un optimisme aveugle, à une amélioration sans précédent de la conjoncture. Selon vous, la question du financement des retraites ne se posera pas, car le Gouvernement prévoit le retour au plein-emploi d'ici à 2015.

Ainsi, ni la question de la baisse tendancielle du pouvoir d'achat des retraités ni celle du financement futur de nos retraites n'ont véritablement été abordées.

Enfin, nous demeurons insatisfaits du traitement réservé à la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Aucun enseignement n'est tiré des différents rapports parus sur cette question - même si M. rapporteur a retenu une initiative - et qui pointent tous, sans exception, la nécessité d'améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles et l'indemnisation des victimes.

Les efforts consentis demeurent largement insuffisants au regard de l'ampleur de la catastrophe que représentent les maladies liées à l'amiante. C'est une fois encore nier le problème et le reporter sur les années à venir ou les générations futures.

Quant à la question cruciale du financement, nos visions sont parfaitement antagonistes.

Alors que, tout au long de ce PLFSS, nous n'avons cessé de réaffirmer la nécessité d'accroître l'implication financière des entreprises dans le financement de notre solidarité nationale, au contraire, au même moment, à l'Assemblée nationale, vous faisiez adopter le plafonnement de l'imposition des revenus les plus élevés et vous adoucissez l'impôt de solidarité sur la fortune - l'exonération est portée à 75 % - pour aller vers une fiscalisation accrue du financement de la sécurité sociale.

Enfin, je souhaite terminer mon propos en revenant un instant sur les dispositions relatives aux étrangers, que je ne crains pas de considérer comme scélérates. Je ne veux pas qu'elles tombent dans l'oubli, tant elles sont des attaques frontales aux droits les plus élémentaires.

Par démagogie, par souci d'entretenir les amalgames à des fins électoralistes, le Gouvernement s'en est délibérément pris aux étrangers. Il s'en est pris d'abord aux vieux travailleurs immigrés, les chibanis, ceux qui ont travaillé en France durant des décennies, dans des conditions parfois très difficiles, voire déplorables, et qui étaient le plus souvent logés dans des conditions indécentes.

Vous êtes revenu sur l'effort de solidarité que la nation leur doit au moment de leur retraite, ce qui est indigne d'un pays démocratique. Les plaies ne sont pas près de cicatriser, notamment avec les pays du Maghreb, et plus particulièrement l'Algérie.

Et ce n'est pas tout : au mépris de la Convention internationale des droits de l'enfant, vous êtes aussi revenu sur les prestations familiales des familles issues de l'immigration et vous privez des enfants de conditions de vie décentes. Là aussi, une telle mesure est indigne de notre pays !

Nous reviendrons, lors de la discussion des différents budgets, monsieur le ministre, sur d'autres mesures, notamment le droit d'asile, la CMU, etc., mesures qui pèseront de plus en plus sur les personnes en difficulté, les « pauvres », comme nous les appelons.

Pour toutes ces raisons, et parce que ses dispositions non seulement ne règlent rien, mais mettent en danger l'avenir de notre protection sociale, nous n'avons cessé et nous ne cessons encore à présent de dénoncer ce texte. Nous voterons donc contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Monsieur le ministre, je ne suis pas habitué à utiliser des artifices ou des détours pour dire ce que je pense ; vous avez pu le constater tout au long des débats qui se sont déroulés durant trente-sept heures !

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est l'illustration de votre échec en matière d'emploi et de sécurité sociale. Pour la première fois, toutes les branches sont déficitaires : en additionnant les déficits de l'ensemble des branches et de tous les fonds, on ne doit pas être loin des 100 milliards d'euros !

Ce PLFSS est un peu la faillite de la pseudo-réforme Douste-Blazy de 2004 et de la réforme Fillon de 2003. Et, comme chaque année depuis trois ans, nous gérons la crise et la pénurie. Soixante ans après la création de la sécurité sociale, jamais ses principes de solidarité, d'universalité, d'humanité et de démocratie sociale n'auront été autant bafoués.

Loin d'avoir tiré les leçons de quarante mois d'échec, vous persistez à pénaliser toujours les mêmes et à réserver les mesures les plus injustes aux assurés sociaux, donc aux plus fragiles.

Vous avez besoin de trouver des remèdes à vos réformes inadaptées, et vous puisez toujours chez les mêmes : d'un côté, on impose aux patients de changer, de l'autre, on suppose que la responsabilisation des professionnels de santé permettra de lutter contre les dépenses inutiles ; d'un côté, c'est la stigmatisation et la contrainte, de l'autre, c'est l'incantation et la simple invitation à de meilleurs comportements. C'est insupportable !

Chaque année, on demande aux Français encore plus et, chaque année, ce sont les mêmes qui sont visés. Monsieur le ministre, nous sommes sur une mauvaise pente. Chaque année, les plus démunis s'enfoncent encore plus ! Vous êtes à l'affût de tous les fonds de tiroirs, de toutes les recettes de poche qui pourraient rapporter. Jusqu'où allons-nous descendre ?

Alors que les banlieues s'enflamment, que les jeunes se révoltent, des travailleurs étrangers n'auront plus le droit de toucher intégralement le minimum vieillesse.

Puis, vous vous attaquez aux allocations familiales en décidant de ne plus les octroyer pour les enfants qui ne sont pas le fruit d'un regroupement familial.

Jusqu'où allez-vous défaire les principes de justice, de solidarité et d'équité qui ont fondé notre sécurité sociale et qui ont fait l'honneur de la France ? Notre pays est garant, à travers sa Constitution, de l'égalité entre tous les citoyens, qu'ils soient riches, pauvres ou démunis. Les étrangers qui vivent sur notre territoire sont des concitoyens à part entière.

Entre le laxisme et ce que vous faites aujourd'hui, il y a une juste mesure : celle de la considération de l'individu, celle de l'acceptation que l'autre soit différent, celle du malade à être malade, celle de l'individu à ne pas se sentir diminué, suspecté ou culpabilisé.

Je ne reviendrai pas en détail sur toutes les branches ni sur l'ensemble des mesures injustes que véhicule ce projet, qu'il s'agisse du forfait de 18 euros, des 60 000 personnes qui ne pourront plus toucher la CMU parce que vous modifiez les règles de calcul, des prélèvements sur les plans d'épargne logement, ou encore des difficultés que rencontreront les mutuelles ; nous en avons déjà longuement parlé.

Je voudrais tout de même insister sur votre décision soudaine de ne plus accorder le minimum vieillesse aux étrangers ayant travaillé sur notre territoire. Ils ont servi le pays parce que nous sommes allés les chercher au moment des Trente Glorieuses, et, aujourd'hui, alors que le problème ne se posait pas, vous décidez de vous attaquer à eux.

Comme tous leurs autres collègues, pendant des dizaines d'années, ils ont travaillé sur le sol français, se coupant de leur famille, sacrifiant pour la plupart d'entre eux leur vie privée. Ce sont eux, faut-il le rappeler, qui ont effectué les travaux pénibles non qualifiés.

Où est la reconnaissance ? Quel sera, demain, le regard de nos jeunes des banlieues sur le sort que le pays réserve à leurs aînés ? Dans le contexte actuel, il y a matière à réfléchir sur les conséquences psychologiques et sociales d'un tel dispositif. Pour renflouer les caisses que vous avez asséchées, vous êtes prêt à brader les plus beaux principes de notre République.

Et que dire également de cette mesure inique, sortie de je ne sais quelle poche entre la discussion de l'Assemblée nationale et celle du Sénat, et qui est du même acabit ? En effet, parce que, au milieu de la semaine dernière, la question de la polygamie a surgi lors du débat sur les banlieues, vous vous attaquez aux allocations familiales pour les enfants dont les parents vivent en situation régulière, mais sans avoir fait l'objet d'un regroupement familial.

A l'heure où la France vit une montée des inégalités, conséquence de la précarité des conditions de logement touchant les familles pauvres, votre décision est incompréhensible !

Pour en revenir à des questions purement financières, que dire du FFIPSA, qui se trouve dans une situation désastreuse et qui s'enfonce de mois en mois ? Pourquoi ne rien proposer, alors que les angoisses des agriculteurs et de la mutualité sociale agricole montent ?

Il en est de même pour le fonds de solidarité vieillesse, qui porte lui aussi sa croix financière. M. Vasselle a rappelé tout à l'heure qu'hier son conseil de surveillance s'est réuni. Nous y avons appris que, à la fin de l'année 2006, le déficit cumulé serait de 5 milliards d'euros. En 2009, il aura atteint 8 milliards d'euros, qu'il faut comparer aux 15 milliards d'euros du budget total de ce fonds. Donc, le déficit cumulé en 2009 représentera 60 % du budget.

C'est le résultat de la politique de Gribouille que vous menez depuis trois ans. La Cour des comptes vous alerte ? Vous ne faites rien. Elle menace de ne pas approuver les comptes ? Vous n'avez aucune réaction ; vous proposez seulement de créer un groupe de travail.

Hier, le conseil de surveillance de ce fonds, unanime, vous a demandé d'assumer vos responsabilités financières, de prendre des mesures pour rétablir l'équilibre. Le président a annoncé officiellement qu'il mettait fin à ses fonctions : quelle a été votre réaction ? Aucune ! Vous auriez encore pu réagir après cet appel, mais vous ne l'avez pas fait.

Vous voulez amener nos concitoyens à vous suivre sur le chemin de la fatalité, de l'exclusion et du recul de leurs droits.

Vous parlez de « responsabilité » alors que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale prouve que votre politique pèsera encore sur les prochaines générations.

Vous parlez d' « exigence de qualité et de sécurité », alors que vous ne cessez d'exclure des dispositifs de soins de plus en plus de nos concitoyens.

Vous nous dites que « la sécurité sociale va mieux », alors que les déficits prouvent le contraire !

Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne sommes pas sur la même voie. Le groupe socialiste votera donc contre ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

Je suis très déçu !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2004

Texte du Sénat

Au titre de l'exercice 2004, sont approuvés :

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

En milliards d'euros

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de la sécurité sociale :

En milliards d'euros

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

En milliards d'euros

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 130, 1 milliards d'euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 2, 2 milliards d'euros ;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 3, 3 milliards d'euros.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2005

Section 1

Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses

Texte du Sénat

Au titre de l'année 2005, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est maintenu à 134, 9 milliards d'euros.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2006

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Texte du Sénat

Le second alinéa de l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de ce contrat de travail, la personne morale employeur peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dans les conditions du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »

Texte du Sénat

I. - Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes.

« Ne constituent pas une rémunération imposable :

« 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

« 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321 4 1 du même code ;

« 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas :

« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

« b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

« 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :

« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

« b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; »

II. - Dans le 2 du même article, les mots : « au deuxième alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° du 1 ».

III. - Supprimé

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2006.

Texte du Sénat

I. - Dans le quatrième alinéa des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : «, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organisations les plus représentatives des organismes d'assurance maladie complémentaire ».

II. - 1. Dans la dernière phrase du septième alinéa de l'article L. 376-1 et dans la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 454-1 du même code, les montants : « 760 € » et « 76 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 910 € » et « 91 € ».

2. Les mêmes alinéas sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. »

Texte du Sénat

La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux ».

Texte du Sénat

Les entreprises ou établissements couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 en application de l'article L. 132-12 du code du travail et applicable en 2006, ou ayant eux-mêmes conclu, en application de l'article L. 132-27 du même code, un accord salarial entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, applicable en 2006, peuvent verser à l'ensemble de leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1.000 € par salarié. Le montant de ce bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Dès lors qu'il est exceptionnel et qu'il ne se substituera à aucun élément de rémunération, ce bonus est exonéré de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre du bonus exceptionnel, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du même code.

Dans les entreprises et établissements non couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche conclu dans les conditions prévues au premier alinéa et n'entrant pas dans le champ du I de l'article L. 132-26 du code du travail ou dans celui de l'article L. 132-27 du même code, l'accord salarial mentionné au premier alinéa peut être, à titre exceptionnel, conclu selon les modalités fixées par l'article L. 441-1 du même code.

L'accord conclu en application de l'article L. 132-27 du code du travail, visé au premier alinéa, peut également prévoir le versement du bonus exceptionnel, en déterminer le montant et en définir les modalités d'attribution dans les conditions fixées par le présent article.

Le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés dans l'entreprise par décision de l'employeur prise avant le 30 juin 2006. Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard.

L'employeur notifie avant le 31 décembre 2006 à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise le montant des sommes versées aux salariés en application du présent article en précisant le montant par salarié.

Le bénéfice des exonérations définies au premier alinéa est subordonné à cette notification avant le 31 décembre 2006, ainsi qu'au respect des conditions et délais de versement mentionnés ci-dessus.

Texte du Sénat

Dans le deuxième alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « à titre principal » sont supprimés.

Texte du Sénat

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l'article 575 G, les mots : « 2 kilogrammes » sont remplacés par les mots : « 1 kilogramme » ;

2° Dans l'article 575 H, les mots : « 10 kilogrammes » sont remplacés par les mots : « 2 kilogrammes ».

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, le mot : « Contribution » est remplacé par le mot : « Contributions ».

II. - L'article L. 138-10 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. - » ;

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « des articles L. 162-16-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 162-16-4 » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « Pour le déclenchement de la contribution » sont remplacés par les mots : « Pour l'assujettissement à la contribution » ;

4° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

« Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :

TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables

TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables

T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0, 5 point

T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point

T supérieur à K + 1 point et plus

(*) K = Taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.

« Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

« Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.

« III. - Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II ci-dessus. »

III. - Dans le V de l'article 74 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés et les mots : « dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « dans chacun des deux tableaux figurant au même article ».

IV. - Dans l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au titre Ier » sont remplacés par les mots : « aux titres Ier et III ».

V. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 245-5-2 du même code, le montant : « 100.000 € » est remplacé par le montant : « 50.000 € ».

V bis. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 245-6 du même code est complétée par les mots : « et à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euro ».

VI - A titre exceptionnel, pour la détermination de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du même code due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2006, le taux de la contribution est fixé à 1, 76 %.

VII - Les dispositions du II et du III du présent article s'appliquent pour la première fois au calcul de la contribution due au titre de l'année 2005. A titre dérogatoire, pour l'application à la contribution due au titre de l'année 2005 des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent article, la convention mentionnée audit alinéa devra être conclue au plus tard le 15 décembre 2006 ; en l'absence de conclusion de la convention à cette date, la contribution devient à la même date intégralement exigible.

Les dispositions des IV et V s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2006.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 137-7, les mots : « au 3° de l'article L. 225-1-1 et des » sont remplacés par le mot : « aux » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 138-20, après les mots : « Les contributions instituées aux articles », est insérée la référence : « L. 137-6, ». Le deuxième alinéa de ce même article est supprimé.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent au recouvrement de la contribution assise sur les primes définies au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du même code et émises après le 31 décembre 2006.

Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 138-20 du même code reprennent les droits et obligations, actions et poursuites, dettes et créances de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, nés des opérations de recouvrement et de contrôle de la contribution instituée à l'article L. 137-6 du même code intervenues jusqu'au 31 mars 2007.

Texte du Sénat

I. - Au huitième alinéa () de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 32, 50 % » est remplacé par le taux : « 32, 46 % ».

II. - L'article L. 862-3 du même code est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Une fraction de 1, 88 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts. »

III. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Une fraction de 1, 48 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; cette fraction est perçue par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et affectée au Fonds national d'aide au logement. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2006.

Texte du Sénat

Est approuvé le montant de 21, 622 milliards d'euros, correspondant à la compensation des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Section 2

Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé

Texte du Sénat

I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 133-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-2. - Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l'article L. 324-9 du code du travail.

« Lorsque l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées à l'article L. 324-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa.

« Cette annulation, plafonnée à un montant fixé par décret, est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l'établissement sur la période où a été constatée l'infraction. »

II. - Après l'article L. 242-1 du même code, il est inséré un article L. 242-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-1. - Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations. »

III. - La dernière phrase de l'article L. 243-11 du même code est supprimée.

IV. - Après l'article L. 243-12 du même code, sont insérés trois articles L. 243-12-1, L. 243-12-2 et L. 243-12-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 243-12-1. - Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 243-11, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« Art. L. 243-12-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 243-12-1 du présent code. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Art. L. 243-12-3. - Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des agents de contrôle visés à l'article L. 243-11. »

V. - L'article L. 123-11 du code de commerce est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« L'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.

« Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application :

« 1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ;

« 3° Les agents des caisses de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural.

« À cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural qui leur sont applicables.

« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet. »

VI. - L'article L. 341-6-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d'un acte de commerce, » sont insérés les mots : « et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Section 3

Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre

Section 4

Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité

Texte du Sénat

I - Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-8. - Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.

« Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 140-2 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers. »

II. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 723-46 du code rural sont supprimés.

III. - Les dispositions du I s'appliquent au plus tard aux comptes de l'exercice 2008 selon des modalités définies par décret. Les dispositions du II s'appliquent au 1er janvier 2008.

Texte du Sénat

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par quatre articles L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-2. - L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé de la tenue de la comptabilité et veille à retracer dans ses comptes l'ensemble des droits et obligations de l'organisme.

« L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées, à l'exception de celles faites sur réquisition régulière du directeur de l'organisme. La réquisition a pour effet de transférer la responsabilité au directeur.

« La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été indûment payée ou que, du fait de l'agent comptable, l'organisme a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme ou d'un tiers.

« Si le préjudice financier est reconnu imputable à un cas de force majeure par l'autorité compétente, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée.

« Avant d'être installé, l'agent comptable doit fournir en garantie un cautionnement.

« Les opérations et les contrôles dont il assume la responsabilité sont précisés par décret.

« Art. L. 122-3. - La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations effectuées depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. Cette responsabilité s'étend aux opérations des régisseurs dans la limite des contrôles que l'agent comptable est tenu d'exercer. Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par l'agent comptable entrant, dans un délai fixé par décret.

« Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant l'exercice comptable en cause.

« Les régisseurs, chargés pour le compte de l'agent comptable d'opérations d'encaissement et de paiement, les fondés de pouvoirs de l'agent comptable et les responsables des centres agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale pour effectuer des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des agents comptables. Ils peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées dans la limite du montant du cautionnement qu'ils sont astreints de fournir.

« Art. L. 122-4. - Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité prévue aux articles L. 122-2 et L. 122-3, notamment la procédure applicable, les modalités de mise en débet et, le cas échéant, de remise gracieuse ainsi que celles relatives à la délivrance du quitus, sont fixées par décret.

« Art. L. 122-5. - Les dispositions des articles L. 122-2 à L. 122-4 sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des organismes ayant le statut d'établissement public. »

Texte du Sénat

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés ci-dessous, dans les limites indiquées :

En millions d'euros

Limites

Régime général

Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles)

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

Caisse nationale des industries électriques et gazières

Régime spécial de retraite de la Régie autonome des transports parisiens

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2006

Section 1

Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-7-1. - Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les directeurs de laboratoire mentionnés à l'article L. 162-14 sont arrêtées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7. »

II. - Après l'article L. 162-2-1 du même code, il est inséré un article L. 162-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-2-2. - Le médecin qui prescrit des soins de masso-kinésithérapie doit se conformer, pour apprécier l'opportunité de recourir, pour son patient, à une hospitalisation en vue de la dispensation des soins de suite ou de réadaptation mentionnés à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, aux recommandations établies par la Haute Autorité de santé. »

III. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. »

IV. - Dans l'article L. 4151-4 du code de la santé publique, après les mots : « peuvent prescrire », sont insérés les mots : « les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et ».

V. - La première phrase du 4° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice, notamment pour favoriser l'exercice regroupé ».

VI. - L'article L. 182-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Union nationale des professionnels de santé reçoit une contribution à son fonctionnement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le montant de cette contribution est défini par l'accord mentionné à l'article L. 162-1-13 ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Texte du Sénat

I. - L'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code déterminent pour les médecins qualifiés en stomatologie et pour les chirurgiens-dentistes la nature, les modalités et les conditions de mise en oeuvre de cet examen. »

II. - L'article L. 2132-2-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi demeure en vigueur, respectivement pour chacune des professions concernées, jusqu'à la publication des dispositions conventionnelles prises en application du 2° du I.

III. - L'article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-12. - L'examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ainsi que les soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV. - Pour les années 2005 à 2012, l'État fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code. La convergence doit être achevée au plus tard en 2012.

« L'État fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels ce coefficient est inférieur à un peut excéder le taux moyen régional de convergence, à la condition que la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels le coefficient de transition est supérieur à un. Ce prélèvement résulte de l'application d'un taux de convergence pour ces derniers établissements supérieur au taux moyen régional.

« Un décret en Conseil d'État fixe les dispositions d'application du présent IV. » ;

2° Le dernier alinéa du A du V est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des quatre alinéas précédents, les prestations de prélèvement d'organes ou de tissus et celles afférentes à certains modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation complète dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont facturées dans leur intégralité sur la base des tarifs fixés en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Supprimé

II. - L'article L. 6114-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « À défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés » sont insérés les mots : « ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors du renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1, les objectifs quantifiés mentionnés à l'alinéa précédent sont révisés.

« Lors du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 6122-10, ou lorsque l'autorisation a fait l'objet de la révision prévue à l'article L. 6121-2 ou à l'article L. 6122-12, les objectifs quantifiés fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, relatifs à l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation, sont révisés dans les trois mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de l'autorisation. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6122-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, l'autorisation prévoit les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs. »

IV. - Pour les titulaires d'autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, les objectifs quantifiés prévus au cinquième alinéa de l'article L. 6114-2 du même code, ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs, sont fixés, au plus tard le 31 mars 2007, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 du même code. A défaut de signature de ce contrat au 31 mars 2007, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés, ainsi que les pénalités, dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du même code, dans les trois mois qui suivent. A titre transitoire, jusqu'à la conclusion de ce contrat ou de cet avenant, les titulaires de l'autorisation mentionnée à la phrase précédente demeurent tenus au respect de la capacité des installations autorisées.

V. - L'article 23 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pendant une durée de deux mois » sont supprimés ;

2° A la fin du même alinéa, les mots : « en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l'impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en oeuvre de cette nouvelle classification » sont supprimés ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces avances de trésorerie peuvent être consenties jusqu'au 31 décembre 2005. Elles accompagnent les réformes de la tarification à l'activité et de la classification commune des actes médicaux en remédiant aux difficultés de transmission par voie électronique et aux difficultés de traitement des bordereaux de facturation. »

VI. - Dans le troisième alinéa du 2° de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L 162-22-7 du même code, les mots : « établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « établi conjointement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et l'assurance maladie ».

VIII. - Après le III de l'article L. 315-1 du même code, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L. 162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie. »

IX. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, les mots : « et à l'évaluation de la qualité des soins » sont remplacés par les mots : «, à l'évaluation de la qualité des soins ainsi qu'au contrôle de leur activité et de leurs facturations. »

X. - Après l'article L. 6143-3-1 du même code, il est inséré un article L. 6143-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-3-2. - Le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie peut demander au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'engager les procédures prévues par les dispositions des articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6161-3-1.

« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit, en cas de refus, présenter un avis motivé à la commission exécutive de l'agence. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6113-10. - Un groupement pour la modernisation du système d'information est chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du système d'information de santé, à la mise en cohérence, à l'interopérabilité, à l'ouverture et à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les établissements de santé, ainsi qu'à l'échange d'informations dans les réseaux de soins entre la médecine de ville, les établissements de santé et le secteur médico-social afin d'améliorer la coordination des soins. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. La convention constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Ce groupement est constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre les établissements de santé publics et privés.

« Les organisations représentatives des établissements membres du groupement figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé désignent les représentants des membres à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

« Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des disponibilités portées, ou qui viendraient à être portées, au compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des procédures de liquidation de la gestion du conseil de l'informatique hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d'aide à la réalisation de logiciels. L'assemblée générale décide les prélèvements effectués sur ce fonds qui contribuent à la couverture des charges du groupement. Les prélèvements ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe, d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

« Le financement du groupement peut être également assuré par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet. »

Texte du Sénat

Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-22-13 du code la sécurité sociale, les mots : « et de celle du montant des dotations régionales » sont remplacés par les mots : «, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Dans le 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont supprimés.

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 174-1-1 ».

III. - Par dérogation à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, au vu du résultat des analyses transversales réalisées, à partir du référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue durée arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, de la santé et de la sécurité sociale, après avis des fédérations d'établissements les plus représentatives, sous le contrôle médical des organismes d'assurance maladie présents au niveau régional, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le préfet de département fixent conjointement au 1er janvier 2007, par établissement et après avis de son organe délibérant s'il est transmis avant le 15 septembre 2006, en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire et du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie, la répartition des capacités d'accueil et des crédits relevant respectivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Pour les établissements pour lesquels la répartition prévue au III n'est pas intervenue au 1er janvier 2007, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, avant le 1er avril 2007, la répartition des capacités d'accueil et des crédits relevant respectivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Cet arrêté prend effet au 31 décembre 2007.

V. - Les répartitions prévues aux III et IV peuvent correspondre à la transformation en tout ou partie de l'activité de soins de longue durée en places d'établissements mentionnés au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou à la réorientation de cette activité vers d'autres établissements de santé. Les décisions de l'Etat mentionnées aux III et IV valent autorisation au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements auxquels elles s'appliquent, sans préjudice de la modification de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - 1. Dans le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « avant le 31 décembre 2005, ou avant le 31 décembre 2006 pour les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2007 ».

2. Après le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'État et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-2.

« Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent, les résidents bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie dans les conditions prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.

« Lorsqu'un établissement opte pour la convention pluriannuelle mentionnée au I, celle-ci peut ne porter que sur la capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Un décret définit le niveau de dépendance des résidents concernés ainsi que les conditions architecturales requises.

« Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser des soins et ayant opté pour la dérogation mentionnée au premier alinéa, ainsi que pour la partie de la capacité d'accueil non couverte par la convention en application du troisième alinéa, un décret précise, le cas échéant, les modalités de prise en compte des financements de l'assurance maladie attribués conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la dérogation, doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

« Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option dans des conditions et à une date fixées par décret. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 314-8 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007. »

III à VI. - Supprimés.

VII. - Après le 3° de l'article de L. 4231-1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes professionnels. »

VIII. - L'article L. 4231-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de favoriser la qualité des soins et de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1, il contribue au développement des moyens destinés à faciliter la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de l'exercice de la profession de pharmacien et des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale. »

IX. - 1. Après l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-7. - Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code.

« Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa. »

2. Le deuxième alinéa () de l'article L. 182-2-4 du même code est complété par les mots : « ainsi que l'accord national mentionné à l'article L. 162-16-7 ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Dans la première phrase du quatrième alinéa () de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, les mots : «, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, » sont supprimés.

II. - Le même alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge à titre temporaire et dérogatoire les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État lorsque ces produits ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute Autorité de santé instituée par l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Cet avis apprécie l'intérêt des recherches conduites sur ces produits pour l'amélioration du bon usage et de la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres de la sécurité sociale et de la santé. Un décret précise les conditions de la prise en charge par l'assurance maladie. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les dépenses afférentes aux missions des centres mentionnés par le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités territoriales. Pour le financement de ces dépenses, il n'est pas fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. »

II. - Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale pour l'année 2006, les caisses d'assurance maladie versent à chaque structure de réduction des risques pour usagers de drogues dont les missions correspondent à celles définies conformément à l'article L. 3121-5 du code de la santé publique et antérieurement financée par l'État, des acomptes mensuels sur la dotation globale de financement, égaux au douzième de la participation de l'État allouée à chaque structure. Tout refus d'autorisation d'un centre met fin à son financement par l'assurance maladie.

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 162-43, les mots : « l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 » sont remplacés par les mots : « les objectifs de dépenses mentionnés respectivement aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 » ;

2° L'article L. 174-9-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles », sont insérés les mots : «, ainsi que les structures dénommées «lits halte soins santé» et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La répartition des sommes versées à ces établissements au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article L. 174-2. »

IV. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le 9° du I de l'article L. 312-1, après les mots : « centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie », sont insérés les mots : «, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées «lits halte soins santé» » ;

2° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 313-1, après les mots : « centres de soins spécialisés aux toxicomanes », sont insérés les mots : « et aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue » ;

3° Dans les cinquième, septième et huitième alinéas de l'article L. 313-4, après la référence : « L. 314-3 », est insérée la référence : «, L. 314-3-2 » ;

4° Le quatrième alinéa de l'article L. 313-8 est complété par les mots : « et à l'article L. 314-3-2 » ;

5° Après l'article L. 314-3-1, sont insérés deux articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-3-2. - Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget arrêtent, d'une part, l'objectif de dépenses correspondant au financement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des établissements et des actions expérimentales mentionnés à l'article L. 314-3-3, et, d'autre part, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations servies par ces mêmes établissements.

« L'objectif susmentionné est fixé en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale. Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.

« Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5 du présent code, des priorités définies au niveau national, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'État dans la région, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des représentants de l'État dans les départements, en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'État dans le département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.

« Art. L. 314-3-3. - Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants :

« 1° Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 314-8 ;

« 2° Les centres de cure ambulatoire en alcoologie mentionnés à l'article L. 3311-2 du code de la santé publique ;

« 3° Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les structures dénommées «lits halte soins santé» mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

« Relèvent également du même objectif, les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. » ;

6° Dans les II et III de l'article L. 314-7, après la référence : « L. 314-3 », est insérée la référence : «, L. 314-3-2 » ;

7° Dans le sixième alinéa de l'article L. 314-8, après les mots : « centres de soins spécialisés aux toxicomanes », sont insérés les mots : « et des structures dénommées «lits halte soins santé» ».

V. - Au cinquième alinéa de l'article L. 313-1 et au sixième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 174-9-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de soins spécialisés » sont remplacés par les mots : « spécialisés de soins ».

Texte du Sénat

I. - L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le b du 1 du I est complété par les mots : « et une contribution, par voie de fonds de concours créé par l'État en 2006, au financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés à l'article L. 114-1-1 » ;

2° Après le b du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale d'allocations familiales en application de l'article L. 541-4 du code de la sécurité sociale. »

II. - 1. Dans le 3° de l'article L. 314-3-1 du même code, après le mot : « établissements » sont insérés les mots : « et services ».

2. Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

III. - Le décret pris pour l'application du IV de l'article 100 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées précise les conditions du report des excédents de l'exercice 2005 dans les deux sous-sections mentionnées au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Ces crédits peuvent être utilisés, selon une procédure fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au financement d'opérations d'investissement et d'équipement, pour la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du même code ainsi que des établissements relevant conjointement du 6° du I de l'article L. 312-1 dudit code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Dans l'intitulé du titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale, les mots : « de santé » sont supprimés.

II. - Le II de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois entrent en vigueur au 1er juillet 2006 :

« 1° Les dispositions concernant la prise en charge des prestations liées à la prévention visées au dernier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les dispositions prévues au I du présent article pour les garanties en cours au 1er janvier 2006 et instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel.

III. - L'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifié :

1° Les mots : «, avec les mêmes prestations et » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prestations prises en charge dans ce cadre sont identiques à celles définies à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui ne sont pas conformes aux règles définies à l'article L. 871-1 du même code.

« Cette disposition est applicable aux contrats et adhésions souscrits à partir du 1er janvier 2006. Les contrats et adhésions de prolongation en cours à cette date bénéficient jusqu'à leur terme en 2006 de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

IV. - Les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements comportant exclusivement des garanties prenant en charge les dépenses occasionnées lors d'une hospitalisation ou prenant exclusivement en charge des spécialités ou dispositifs inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, doivent se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article L. 871-1 du même code au plus tard le 1er janvier 2008. Jusqu'à cette date, ces contrats, bulletins d'adhésion ou règlements bénéficient des exonérations fiscales et sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

V. - Dans le I de l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, après les mots : « exigence particulière du patient », sont insérés les mots : « notamment en cas de visite médicalement injustifiée ».

VI. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 861-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé. »

VI bis. - 1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-3, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

b) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 165-6, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2. Dans l'article 6-3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » et le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six ».

VII. - Le cinquième alinéa de l'article L. 112-3 du code des assurances est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Après le premier alinéa de l'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire rend un avis motivé et public sur les projets de loi relatifs à l'assurance maladie et de financement de la sécurité sociale.

« Ces avis sont rendus dans les mêmes conditions que les avis mentionnés à l'article L. 200-3. »

Texte du Sénat

L'article L. 2133-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. » ;

bis Au deuxième alinéa, après les mots : « Les annonceurs », sont insérés les mots : « et les promoteurs » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 1, 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 1, 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1, 5 % effectué par l'État sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement. »

Texte du Sénat

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2006, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différents instruments fiscaux permettant de diminuer le prix relatif des fruits et des légumes et sur leur efficacité comparée.

Texte du Sénat

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2006, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'influence des laits maternels de substitution dans le développement de l'obésité infantile.

Texte du Sénat

I. - 1. L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) devient l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, inséré après l'article L. 221-1 du même code.

2. Le même article est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : «, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Jusqu'au 31 décembre 2006, il peut également contribuer à la mise en oeuvre du dossier médical personnel, au sens des articles L. 161-36-1 et suivants du présent code. » ;

3° Dans le troisième alinéa du II, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;

4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut attribuer des aides pour le financement des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales. Il peut aussi contribuer au financement de toute action visant à favoriser une bonne répartition des professionnels de santé sur le territoire, en milieu urbain tout comme en milieu rural. » ;

5° Dans le III, les mots : «, et pour 1999 à 500 millions de francs » sont supprimés.

I bis. - 1. Dans le cinquième alinéa de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, la référence : « 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 » est remplacée par la référence : « L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale ».

2. Dans le douzième alinéa de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, la référence : « 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) » est remplacée par la référence : « L. 221-1-1 ».

II. - Pour 2006, le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 165 millions d'euros.

Ce fonds est doté de 110 millions d'euros au titre de l'année 2006.

Texte du Sénat

Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé, pour l'année 2006, à 327 millions d'euros.

Texte du Sénat

Dans le premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, les mots : « ou de soins » sont remplacés par les mots : «, de soins ou hébergeant des personnes âgées ».

Texte du Sénat

À la fin du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, les mots : « et la poliomyélite » sont remplacés par les mots : «, la poliomyélite et la grippe ».

Texte du Sénat

La dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré est subordonnée, à compter du 1er juillet 2007, à la vérification préalable par les pharmaciens d'officine lors de leur facturation :

1° De la non-inscription de la carte de l'assuré sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;

2° Du respect de l'ensemble des conditions auxquelles est soumise la prise en charge des prestations délivrées, notamment des exigences prévues aux articles L. 162-17, L. 165-1 et L. 324-1 du même code.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Texte du Sénat

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et peut être, dans les cas mentionnés à l'article L. 322-3, réduite ou supprimée, » sont supprimés.

II. - Dans la première phrase de l'article L. 322-3 du même code, après les mots : « limitée ou supprimée », sont insérés les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, ».

III. - Au 3° de l'article L. 182-2 du même code, les mots : « des articles L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 322-2 ».

IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 182-3 du même code, les mots : « des articles L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 322-2 ».

Texte du Sénat

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Les montants maximum, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. »

Texte du Sénat

I. - L'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

II. - A l'article L. 122-26 du code du travail, les mots : « et la date prévue » sont remplacés par les mots : « et six semaines avant la date prévue ».

III. - 1. Le premier alinéa du 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée du congé de maternité avec traitement est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

2. Le premier alinéa du 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée du congé de maternité avec traitement est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

3. Le premier alinéa du 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée du congé de maternité avec traitement est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

IV. - L'article L. 732-12 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse

Texte du Sénat

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 357-12 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 353-1 du présent code », sont insérés les mots : « dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004. » ;

2° L'article L. 357-4 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 351-1, », est insérée la référence : « L. 351-4-1, » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 août 2003. »

Texte du Sénat

Après l'article L. 222-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-7. - L'adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 222-6 et respecte le principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général.

« La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse présente chaque année, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire.

« La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire établissent un rapport sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire. A compter de la date d'entrée en vigueur de l'adossement, ces rapports sont adressés tous les cinq ans au Parlement. »

Texte du Sénat

L'article L. 222-6 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'opération définie au premier alinéa constitue un adossement de la branche vieillesse d'un régime spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elle fait l'objet, préalablement à la signature de la convention, d'une information appropriée des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge des affaires sociales ainsi que des autres commissions concernées, qui disposent d'un délai raisonnable pour évaluer les documents qui leur sont transmis. L'information préalable du Parlement porte sur les modalités des opérations d'adossement, qu'elles soient réalisées par voie législative ou réglementaire.

« Les commissions saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale agissent dans le cadre de leurs prérogatives de suivi et de contrôle énoncées aux articles L.O. 111-9 et L.O. 111-10. »

Section 3

Dispositions relatives aux dépenses d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles

Texte du Sénat

Toute personne qui, du fait de son activité professionnelle est susceptible d'avoir été exposée à l'inhalation de poussière d'amiante, est informée par sa caisse primaire d'assurance maladie dans des conditions précisées par décret de son droit de bénéficier gratuitement de la surveillance médicale post-professionnelle, visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale incluant, le cas échéant, les examens médicaux complémentaires appropriés.

Section 4

Dispositions relatives aux dépenses de la branche famille

Texte du Sénat

I. - L'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 7 est ainsi rédigé :

« Les allocations familiales sont attribuées en fonction du nombre d'enfants à charge, à partir du premier enfant, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8, les mots : «, dans la limite de trois enfants par allocataire » sont supprimés ;

3° Dans le troisième alinéa de l'article 10, les mots : « ; le nombre d'enfants pris en compte est limité à trois par allocataire » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Texte du Sénat

I. - Dans le 9° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « allocation de présence parentale » sont remplacés par les mots : « allocation journalière de présence parentale ».

II. - Le chapitre IV du titre IV du livre V du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Allocation journalière de présence parentale

« Art. L. 544-1. - La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.

« Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 544-2. - La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale.

« Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.

« Art. L. 544-3. - L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à 310.

« Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.

« Art. L. 544-4. - Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Art. L. 544-5. - L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies.

« Art. L. 544-6. - Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 544-7. - Un complément pour frais est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, lorsque la maladie, le handicap ou l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 exigent des dépenses à la charge desdits ménage ou personne, supérieures à un montant déterminé. Ce complément, versé mensuellement selon des modalités fixées par décret, est forfaitaire.

« Le plafond de ressources visé au premier alinéa varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne.

« Art. L. 544-8. - Les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.

« Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.

« Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.

« Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.

« Art. L. 544-9. - L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :

« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;

« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

« 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

« 5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

« 6° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

« 7° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant ;

« 8° L'allocation aux adultes handicapés.

« Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la totalité des jours prévus à l'article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel. »

III. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 381-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret. »

IV. - L'article L. 122-28-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-28-9. - Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier, pour une période déterminée fixée par décret, d'un congé de présence parentale.

« Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

« La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé prévu au premier alinéa est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.

« Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé mentionnés au deuxième alinéa, le salarié en informe au préalable son employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.

« A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article L. 122-28-2. »

V. - Aux articles L. 333-3, L. 552-1 et L. 755-33 du code de la sécurité sociale, les mots : « allocation de présence parentale » sont remplacés par les mots : « allocation journalière de présence parentale ».

VI. - L'intitulé de la section 14 du chapitre V du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Allocation journalière de présence parentale ».

VI bis. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-9-1 est abrogé ;

2° L'article L. 161-9-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-9-2. - Lorsqu'une personne bénéficie successivement et sans interruption, d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l'article L. 161-9. »

VI ter. - A. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

1°Après l'article 40, il est rétabli un article 40 bis ainsi rédigé :

« Art. 40 bis. - Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° Au dernier alinéa () de l'article 32, les mots : « et congé de présence parentale » sont supprimés ;

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V est ainsi rédigé : « Congé parental » ;

4° L'article 54 bis est abrogé.

B. - Au septième alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « 54 bis » est remplacée par la référence : « 40 bis ».

VI quater. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Après l'article 60 quinquies, il est inséré un article 60 sexies ainsi rédigé :

« Art. 60 sexies. - Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 54.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° A l'avant-dernier alinéa () de l'article 55, les mots : « et congé de présence parentale » sont supprimés ;

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V est ainsi rédigé : « Congé parental » ;

4° L'article 75 bis est abrogé.

VI quinquies. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° A l'article 41, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° A un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« À l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° Au dernier alinéa () de l'article 39, les mots : « et congé de présence parentale » sont supprimés ;

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV est ainsi rédigé : « Congé parental » ;

4° L'article 64-1 est abrogé.

VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date.

Les personnes qui bénéficient de l'allocation de présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu'à son terme.

Texte du Sénat

Le second alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :

« - leur naissance en France ;

« - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité de membre de famille de réfugié ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du même code ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

« Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »

Section 5

Dispositions relatives à la gestion du risque

Texte du Sénat

I. - Après le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV TER

« Contrôle et lutte contre la fraude

« Art. L. 114-9. - Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base, sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue des investigations menées.

« Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.

« Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article, une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.

« Art. L. 114-10. - Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

« Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

« Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général.

« Les modalités de cette coopération sont définies par décret.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article L. 243-7.

« Art. L. 114-11. - Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Art. L. 114-12. - Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :

« 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

« 2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;

« 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.

« Un acte réglementaire fixe les conditions de la communication des données autorisée par le présent article.

« Art. L. 114-13. - Est passible d'une amende de 5.000 € quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.

« Art L 114-14. - Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.

« Art. L. 114-15. - Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code.

« Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail.

« Art. L. 114-16. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

« Art. L. 114-17. - L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme concerné, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme. Celle-ci apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l'inobservation des règles applicables.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.

« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative.

« En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

I bis. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-14 du même code, après les mots : « les éléments issus de chaque acte ou consultation », sont insérés les mots : « ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations ».

II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-4. - Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation, toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de cette demande lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.

« Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées.

« Pour le service des prestations sous condition de ressources, l'appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d'origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l'exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l'ensemble des régimes. Les dispositions de l'article L. 114-11 sont applicables à cette vérification. »

III. - L'article L. 380-2 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour bénéficier du remboursement des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa doit être à jour de ses cotisations.

« En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations. »

IV. - Supprimé

V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 161-2-1 du même code, après les mots : « élire domicile soit », sont insérés les mots : «, après avis favorable d'un assistant de service social, ».

VI. - Les articles L. 115-2, L. 216-6, L. 243-13, L. 243-13-1, L. 256-5, L. 377-1, L. 471-3, L. 481-2 et L. 554-1, le II de l'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale, le 1° de l'article L. 725-13 du code rural et l'article L. 262 46 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « d'une amende de 4.500 € pouvant être portée au double en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ».

Aux articles L. 243-11, L. 243-12, L. 623-1 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 216-6 » est remplacée par la référence : « L. 114-10 ». A l'article L. 623-1 du même code, les mots : « L. 243-13 et » sont supprimés. Aux articles L. 162-36, L. 623-1, L. 721-8 et L. 821-5 du même code et à l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 ».

Aux articles L. 751-40 et L. 752-28 du code rural et à l'article L. 481-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 471-3 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 ».

VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.

« Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale, les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux ou au régime agricole de sécurité sociale. »

VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 99 du livre des procédures fiscales est supprimé.

IX. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que du conseil des professions paramédicales » sont supprimés.

Texte du Sénat

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné au sixième alinéa informe, le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article et de ses résultats. »

Texte du Sénat

L'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa informent, le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. »

Section 6

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

Texte du Sénat

Pour l'année 2006, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :

en milliards d'euros

Prévisions de charges

Fonds de solidarité vieillesse

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

Sur les articles 1er à 15 ter, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans cet article, substituer au nombre :

le nombre :

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

Le projet de loi de finances, telle qu'il est issu des travaux de l'Assemblée nationale, a modifié le montant des exonérations de cotisations sociales qui sont compensées à la sécurité sociale. Il faut donc ajuster ce montant dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 195 millions d'euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Favorable.

Nous nous félicitons du respect de l'esprit et de la lettre de la loi organique et de l'engagement du Gouvernement à veiller à la stricte compensation des allégements de charges.

J'espère que les mesures qui sont en train d'être prises seront réintégrées rapidement dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le vote est réservé.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 17 ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

§(Pour coordination)

Dans la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du 2° de cet article, substituer au nombre :

le nombre :

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai en même temps les amendements n° 3 et 4, qui ont le même objet que l'amendement n° 2 : tirer les conséquences des décisions prises au sein de la commission mixte paritaire, qui entraînent une diminution de 45 millions d'euros de la prévision de recettes de la branche maladie.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je ferai simplement remarquer que, dans l'amendement n° 2, on en reste aux arrondis. Or cette imprécision des chiffres, telle que nous l'avons relevée au moment de la discussion du texte, n'est pas très satisfaisante.

L'année prochaine, il faudra tenir compte des évolutions effectives des décisions prises par l'Assemblée nationale. On a joué sur 45 millions d'euros, et là on joue sur 100 millions d'euros. Ce détail n'est pas nul !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le vote est réservé.

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

(Pour coordination)

I. - Dans la septième ligne de la deuxième colonne du tableau « Exercice 2006 (prévisions) » du 1 de cette annexe, substituer au nombre :

le nombre :

II. - En conséquence, dans le tableau « Exercice 2006 (prévisions) » du 2. de cette annexe :

1° Dans la septième ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

le nombre :

2° Dans la septième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

le nombre :

3° Dans la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

le nombre :

Cet amendement a été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

(Pour coordination)

Dans la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de cet article, substituer au nombre :

le nombre :

Cet amendement a été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

Sur les articles 24 à 58, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Eric Doligé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

M. Eric Doligé. Je voudrais dire à M. le ministre qu'il n'a pas eu le plaisir de me remercier tout à l'heure parce que je n'étais pas encore intervenu sur ce projet de loi. Mon intervention lui en donnera donc l'occasion !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Aux termes de discussions riches, nous allons voter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui confirme un système de protection sociale solidaire, responsable, équitable et de qualité.

Après la loi réformant les retraites puis celle concernant l'assurance maladie, ce projet de loi prépare le retour à l'équilibre à l'horizon de 2009. Il constate l'arrêt du creusement du déficit de l'assurance maladie : 11, 6 milliards d'euros en 2004, 8, 3 milliards d'euros en 2005 au lieu des 16 milliards d'euros sans mesure nouvelle, et 6, 1 milliards d'euros en 2006. Bien sûr, cela n'est possible qu'avec l'effort de tous.

En matière de recettes, la commission mixte paritaire est arrivée à un consensus raisonnable en adoptant un taux de 1, 76 % pour la taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques, comme l'a rappelé tout à l'heure notre collègue Alain Vasselle.

Sur l'assurance maladie, on ne peut soutenir valablement que le principe de solidarité serait remis en cause : l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire est accrue de 60 % pour les personnes âgées de plus de soixante ans, ce qui porte à 2 millions le nombre de bénéficiaires. L'ONDAM médico-social des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes est en augmentation de 9 % pour les maisons de retraite et les services médico-sociaux.

Nous faisons aussi le choix de la responsabilité dans la mise en oeuvre du parcours de soins et des contrats responsables. On a beaucoup glosé sur le déremboursement de certaines spécialités ou la mise en place d'un forfait pour tout acte médical de plus de 91 euros. Il faut plutôt mettre en valeur les marges de manoeuvre ainsi dégagées pour la prise en charge de traitements et de médicaments innovants contre le cancer, la polyarthrite, ou encore la prise en charge d'examens de dépistage comme l'ostéodensitométrie. C'est cela une politique responsable.

La réforme de l'hôpital progresse avec la poursuite de la mise en place de la tarification à l'activité et l'aménagement des dispositions des MIGAC. Chaque secteur avance à son rythme, et les établissements en difficulté ne sont pas oubliés. À cette occasion, nous nous félicitons des amendements tendant à mieux encadrer l'activité hospitalière, adoptés sur l'initiative de notre rapporteur Alain Vasselle, qui a été très présent au cours de ce débat.

Le projet de loi est également équitable : il inscrit le principe de neutralité financière des opérations d'adossement des régimes spéciaux au régime général et, à travers les mesures de sauvegarde des régimes dits ASV, il réaffirme le principe du double financement par les caisses et par les cotisations des professionnels.

L'équité, c'est aussi l'attachement à l'égal accès aux soins sur le territoire : une nouvelle mesure vient renforcer la politique menée en la matière en accordant une rémunération forfaitaire à des professionnels exerçant dans des zones déficitaires afin de leur permettre de mieux répondre aux besoins des populations.

S'agissant de l'amiante, nous nous félicitons qu'une première mesure, parmi celles qui étaient préconisées par la mission d'information du Sénat, ait été retenue. Les caisses d'assurance maladie seront donc tenues d'informer les salariés susceptibles d'avoir été exposés à l'amiante au cours de leur carrière de leur droit à bénéficier d'un suivi médical particulier.

Concernant la famille, le nouveau congé parental d'un an mieux rémunéré et la nouvelle allocation de présence parentale amélioreront le sort de nombreuses familles ainsi que celui des familles nombreuses.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

L'équité, c'est également l'article, adopté sur l'initiative du Gouvernement, relatif aux conditions d'attribution des allocations familiales aux étrangers afin de mettre fin à la situation de rupture d'égalité entre étrangers selon le mode d'entrée des enfants sur le territoire national.

Ce projet de loi est donc le moyen de pérenniser notre système libre, universel, solidaire et juste, qualités auxquelles nous sommes tous très attachés.

Pour conclure, je voudrais féliciter les rapporteurs, Alain Vasselle, Gérard Dériot, Dominique Leclerc et André Lardeux, dont les travaux de qualité ont permis à la Haute Assemblée de débattre dans les meilleures conditions. Je remercie également le président de la commission des affaires sociales ainsi que les ministres qui sont venus présenter ce texte et en discuter, et qui ont fait preuve d'une grande qualité d'écoute.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

M. Eric Doligé. ... qui s'intègre parfaitement dans le cadre de la refondation de notre politique de protection sociale que le Gouvernement a engagée avec beaucoup de détermination.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Nous voici donc parvenus au terme des débats, puisque la CMP a abouti à un accord. Au bout du compte, le texte final est assez proche du projet initial déposé par le Gouvernement.

Curieusement, la seule question qui a été réellement débattue en CMP concernait le niveau de la taxe à laquelle serait assujettie l'industrie pharmaceutique.

Notre industrie, jadis la première au monde, connaît aujourd'hui de réelles difficultés. Elle a besoin de lisibilité pour financer la recherche, le développement des molécules et la fabrication, qui concerne également l'emploi.

Un contrat avait été conclu, mais le Gouvernement a brutalement décidé de faire passer la taxe de 0, 6 % à 1, 96 %. Je glisse sur les différents allers-retours. Quoi qu'il en soit, un accord est intervenu en CMP sur 1, 76%.

Nous souhaitons que notre pays ait une vraie politique du médicament, que le conseil stratégique se réunisse et qu'il permette d'arrêter une position claire. Or il ne s'est pas réuni depuis plusieurs mois !

Je le répète, le texte est globalement celui qui avait été déposé par le Gouvernement : le déficit est toujours là, même si, comme vous le dites, monsieur le ministre, il se réduit. Ainsi, les quatre branches sont déficitaires, et si la branche maladie a réduit son déficit de 3 milliards d'euros, elle le doit aux 4, 6 milliards d'euros de recettes nouvelles.

Quant aux hôpitaux publics, ils se heurtent à une situation financière difficilement tenable à court terme : outre le sous-financement chronique auquel ils doivent faire face, le passage à la TAA paraît faussé pour eux. En outre, la convergence avec les établissements privés semble difficile, voire impossible, selon la Fédération hospitalière de France.

S'agissant de la branche ATMP, je regrette que le Gouvernement n'ait soutenu aucun de nos amendements reprenant les propositions de la mission d'information du Sénat sur l'amiante, qui ont été adoptées, je le rappelle, à l'unanimité par les représentants de tous les groupes de la Haute Assemblée. Monsieur le ministre, j'espère qu'à l'avenir le Gouvernement donnera des signes positifs aux victimes et à leurs familles.

Concernant la branche retraite, je m'interroge sur le maintien du pouvoir d'achat avec une augmentation de 1, 8 %, mais je regrette surtout la poursuite de la politique des soultes en vue d'adosser les régimes spéciaux au régime général. L'UDF a demandé la mise en extinction des régimes spéciaux, une réelle autonomie de la caisse nationale d'assurance vieillesse et une évolution du système permettant de responsabiliser les partenaires sociaux.

En conclusion, notre protection sociale n'est pas financée. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Premier président de la Cour des comptes. Les déficits pèseront donc sur les générations futures.

Le texte proposé par la CMP est quasiment identique à celui qui a été déposé par le Gouvernement. Il ne nous paraît pas sincère. Il contient des mesures prévoyant de nouveaux déremboursements qui contreviennent au principe de solidarité que l'UDF ne souhaite pas cautionner. C'est pourquoi la majorité de mon groupe s'abstiendra.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales, en application de l'article 72, alinéa 2, du règlement du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 23 :

Le Sénat a adopté.

Le projet de loi est adopté définitivement.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je remercie la Haute Assemblée de s'être prononcée en faveur de ce texte. J'adresse un remerciement tout particulier au groupe UMP, notamment à son porte-parole, M. Éric Doligé, qui a su trouver les mots pour emporter la conviction de ses collègues !

Sourires et applaudissementssur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 92, distribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 93, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'ai reçu de MM. Hubert Haenel, Jean-Paul Alduy, Pierre André, Jacques Baudot, Michel Bécot, Daniel Bernardet, Roger Besse, Laurent Béteille, Joël Billard, Jean Bizet, Jacques Blanc, Paul Blanc, Mme Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia, Christian Cambon, Jean-Claude Carle, Auguste Cazalet, Gérard César, Marcel-Pierre Cléach, Christian Cointat, Philippe Dallier, Mme Isabelle Debré, MM. Robert Del Picchia, Christian Demuynck, Gérard Dériot, Eric Doligé, Michel Doublet, André Dulait, André Ferrand, Bernard Fournier, Yann Gaillard, René Garrec, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Giraud, Paul Girod, Daniel Goulet, Philippe Goujon, Alain Gournac, Mme Adeline Gousseau, MM. Adrien Gouteyron, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Françoise Henneron, M. Pierre Hérisson, Mme Marie-Thérèse Hermange, MM. Michel Houel, Jean-François Humbert, Mme Christiane Hummel, MM. Benoît Huré, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Marcel Lesbros, Gérard Longuet, Roland du Luart, Mmes Colette Melot, Monique Papon, MM. Jacques Peyrat, Rémy Pointereau, Hugues Portelli, Mme Catherine Procaccia, MM. Jean-Pierre Raffarin, Charles Revet, Philippe Richert, Bernard Saugey, Mmes Esther Sittler, Catherine Troendle, MM. François Trucy et Serge Vinçon une proposition de loi visant à la création d'un fonds d'indemnisation pour les gendarmes victimes d'atteintes à leur personne .

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 94, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'ai reçu de M. Bernard Frimat une proposition de résolution présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne, en application de l'article 73 bis du règlement, sur la communication de la Commission relative au résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur (texte 2982).

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 95, distribuée et renvoyée à commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de Mmes Alima Boumediene-Thiery, Marie-Christine Blandin, Dominique Voynet et M. Jean Desessard une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les circonstances et les conséquences de la gestion du service public des forces de l'ordre depuis le 26 octobre 2005.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 96, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'ai reçu de M. Joël Bourdin un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur les perspectives macroéconomiques et les finances publiques à moyen terme (2006 2010).

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 97 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 24 novembre 2005 à onze heures, quinze heures et le soir :

1. Discussion du projet de loi de finances pour 2006, adopté par l'Assemblée nationale (n°s 98 et 99, 2005 2006) (M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation).

Discussion générale.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Délai limite pour le dépôt des amendements aux articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2006 : jeudi 24 novembre 2005 à onze heures.

2. Suite de la discussion du projet de loi (57, 2005-2006) portant engagement national pour le logement.

Rapport (81, 2005-2006) de M. Dominique Braye, fait au nom de la commission des affaires économiques.

Avis (85, 2005-2006) présenté par Mme Valérie Létard, au nom de la commission des affaires sociales.

Avis (86, 2005-2006) présenté par M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Débat sur les collectivités territoriales ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 28 novembre 2005, à dix-sept heures.

Débat sur le prélèvement européen ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 29novembre 2005, à dix-sept heures.

Débat sur les effectifs de la fonction publique ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : La veille du débat à dix-sept heures.

Débat sur l'évolution de la dette du Sénat ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : La veille du débat à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 24 novembre, à zéro heure cinquante-cinq.