Le régime transitoire prévu par l’article 8 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux permet de respecter la légitimité démocratique de l’assemblée délibérante de la commune nouvelle puisque les maires et adjoints des communes fusionnées sont de droit membres du nouveau conseil municipal, les autres sièges étant occupés par des membres en exercice des anciens conseils municipaux.
L’avis est donc défavorable.