Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 18 décembre 2009 à 15h00
Loi de finances rectificative pour 2009 — Article additionnel après l'article 30 octies, amendement 37

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. César, Houel, Cornu, Pointereau et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 71 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, l'apport d'un élément d'actif par un exploitant agricole constitue une cession au sens du 1 de l'article 38 ;

« ...° Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 42 septies, du II de l'article 72 D, du II de l'article 72 D bis, du deuxième alinéa du 3 de l'article 75-0 A, du dernier alinéa de l'article 75-0 B et de l'article 151 octies et nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, en cas d'apport d'une exploitation agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l'apport, en aviser l'administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l'adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à 39 novodecies. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Houel.

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