En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Poniatowski, Bizet, Le Grand et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis. Un prélèvement sur la taxe est effectué au profit des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base visées au IV de l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
« Peuvent bénéficier de ce prélèvement les commissions ayant, au 1er janvier de l'année du recouvrement, un statut d'association conforme aux dispositions de cette loi et employant des salariés.
« Ce prélèvement est égal à 25 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 0, 5 équivalent temps plein et inférieur à 1 équivalent temps plein, et à 50 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 1 équivalent temps plein. Pour le calcul de l'effectif salarié, chaque salarié est compté au prorata de sa présence et de son temps de travail sur l'année.
« Le prélèvement est en outre limité, d'une part, au total des charges de personnel (salaire et charges sociales) de la commission et, d'autre part, au montant total de la taxe acquittée par l'ensemble des installations nucléaires de base concernées par la commission.
« Si plusieurs commissions locales d'information existent pour un même site nucléaire, les effectifs de ces commissions sont globalisés pour l'application des règles de calcul du prélèvement définies ci-dessus. Le prélèvement est ensuite réparti entre les commissions au prorata des effectifs de chacune et dans la limite de leurs charges de personnel respectives.
« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les commissions locales d'information communiquent au plus tard le 31 mars au responsable de la liquidation de la taxe leurs prévisions d'effectif salarié et de charges de personnel pour l'année en cours ainsi que, aux fins de reversement en cas de trop perçu, l'effectif réellement employé et les charges réellement payées pour l'année précédente. ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Sido, Longuet, Guené, Biwer et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du V de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
Catégories
Coefficient multiplicateur
Coefficient multiplicateur
Coefficient multiplicateur
Recherche
Accompagnement
Diffusion technologique
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
Autres réacteurs nucléaires
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
La parole est à M. Bruno Sido.