L’amendement n° 274 est contraire à la position de la commission car il permettrait à deux des trois collectivités concernées d’imposer à l’autre le rattachement du département à l’une des régions.
En outre, la condition de majorité portant sur le quart des inscrits pour la consultation organisée vise à garantir une représentativité minimale des résultats du scrutin. Ce seuil est habituellement utilisé en droit électoral pour l’élection des conseillers généraux et municipaux, et il n’est pas souhaitable de le supprimer.
L’avis est donc défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 505 rectifié. La procédure adoptée par le Sénat en première lecture n’avait pu être coordonnée avec les autres procédures de regroupement. J’avais indiqué à l’époque qu’il serait nécessaire de prévoir une harmonisation à cet égard dans le cadre de la navette. L’Assemblée nationale y a procédé.
Cette harmonisation est utile parce qu’elle garantit qu’aucun regroupement ni rattachement ne pourra être imposé à l’un des territoires concernés.
L’amendement n° 505 rectifié reviendrait sur cet acquis. Aussi, l’avis est défavorable.
Enfin, pour ce qui concerne l’amendement n° 137, la procédure de rattachement prévoit la consultation des collectivités territoriales intéressées et celle de la population concernée, ce qui permet d’appuyer la procédure sur l’accord commun des territoires et des habitants des territoires. De ce fait, il n’est pas nécessaire d’ajouter la consultation des conseils municipaux des collectivités concernées. Avis défavorable.