Il s’agit non pas d’une variation du degré d’intégration mais d’un changement de structure, puisque, dans ce cas, il n’y a pas de modification des compétences transférées. En conséquence, l’accord du comité syndical apparaît suffisant. Le droit actuel ne prévoit pas de majorité qualifiée dans ce cas.
En outre, l’article L. 5341-2 ne prévoit l’intervention des conseils municipaux intéressés que lorsque les compétences exercées par le syndicat d’agglomération nouvelle ne correspondaient pas au bloc de compétences prévu par le code pour l’établissement de transformation.
La commission émet donc un avis défavorable.