L'amendement n° II-393, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 4 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts :
« 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement. Il est réduit du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater auquel les dépenses de travaux financées par cette avance ouvrent droit.
II. - Dans la première phrase du 5 du I du même texte, supprimer les mots :
ainsi qu'un document justifiant la superficie de son logement
III. - Dans la première phrase du premier alinéa du II du même texte, remplacer les mots :
quatre-vingt-seize mois
par les mots :
cent vingt mois
IV. - Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
V. - Rédiger comme suit le 1 du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 ter S du code général des impôts : « 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'État exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.