Je suis donc saisi d’un amendement n° II-366 rectifié bis, présenté par Mme B. Dupont et MM. Cazalet et Frassa, et ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du 1 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1383-0 B bis du code général des impôts :
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la possibilité d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale pour une durée supérieure à cinq ans sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales .
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement n° II-366 rectifié bis ?