En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 49.
L'amendement n° II-367 rectifié, présenté par Mme B. Dupont et MM. Cazalet et Frassa, est ainsi libellé :
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe d'habitation à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique. »
II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1647-00 bis », sont insérés les mots : «, ainsi qu'en application du IV de l'article 1407, ».
III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
IV. - 1. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Bernadette Dupont.