Je suis donc saisi d’un amendement n° II-346 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Cazalet, Frassa et de Montgolfier, et qui est ainsi libellé :
I. Après le 4° du A du I de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un g) ainsi rédigé :
« g) Aux coûts d'équipement et d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;
« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 ;
« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016. ».
II. Après le C du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d, e et g du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. »
III. Après le 2° du D du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° le d) est ainsi rédigé :
« d) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d, e et au g du 1. »
IV. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu aux équipements d'assainissement ne consommant pas d'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l’avis du Gouvernement ?