Cet amendement tend à supprimer l'obligation, prévue au premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 611-6 du code de commerce, selon laquelle le débiteur doit porter à la connaissance du président du tribunal les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour couvrir ses besoins de financement.
En effet, à ce stade de la procédure, le président n'a pas à apprécier, d'une quelconque manière, l'opportunité ou la nature des moyens envisagés par le débiteur pour sortir de ses difficultés. Cette question est, à ce stade, du ressort du débiteur et de ses créanciers, aidés par la suite par le conciliateur qui sera désigné en vertu de cette disposition.