Cet amendement a deux objets distincts.
Il tend, d'une part, à imposer au conciliateur de préciser, lorsqu'il rapporte au président du tribunal l'échec d'une procédure de conciliation, si le débiteur est en état de cessation des paiements.
Cette précision est importante, car c'est sur la base de ce rapport que le tribunal pourra être amené à se saisir d'office afin d'ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire.
D'autre part, il tend à préciser que la décision du président mettant fin à la mission du conciliateur met également fin à la procédure de conciliation elle-même.