En effet, ce sous-amendement vise à remplacer la notion de « résidence habituelle » du criminel par la référence à la disposition actuelle de l’article 689-1 du code de procédure pénale qui exige que la personne « se trouve » sur le territoire français. Comment définir cette dernière notion ? Le fait d’être en transit à Roissy, entre deux déplacements aériens, peut-il être considéré comme un séjour ? Vraisemblablement non !