Intervention de Patrice Gélard

Réunion du 10 juin 2008 à 16h15
Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale — Article additionnel avant l'article 1er ou avant l'article 2

Photo de Patrice GélardPatrice Gélard, rapporteur :

Je vais apporter une réponse globale à ces quatre amendements.

La notion de « plan concerté » figure dans le code pénal aux articles 211–1, qui traite du génocide, et 212–1, qui concerne les autres crimes contre l’humanité. C’est l’une des conditions qui permet de caractériser le crime contre l’humanité ; elle était déjà prévue dans la charte du tribunal de Nuremberg.

Cette notion de plan concerté répond à une préoccupation juridique. Cela ne veut pas dire que le plan concerté doit être écrit, bien évidemment. Elle permet de décider si certaines atteintes aux personnes, telles que l’assassinat, la torture, les violences, l’enlèvement, etc., relèvent du crime contre l’humanité ou non.

Avec l’introduction du crime de guerre dans le code pénal, qui recouvre pour partie les infractions visées par l’article 212–1, la référence au plan concerté apparaît d’autant plus utile : elle permettra d’éviter de qualifier les infractions qui relèvent de crimes de guerre comme crimes contre l’humanité, donc de banaliser la notion.

Il est vrai, cependant, que la notion de plan concerté soulève une interrogation : comment prouver l’existence d’un plan concerté ? Il ne faut peut-être pas exagérer cette difficulté, car le plan concerté peut se déduire de l’ampleur du crime commis sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence de documents attestant la réalité de ce plan.

Je souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur les conditions dans lesquelles peut être apportée la preuve du plan concerté. S’il confirme l’interprétation que je viens de vous proposer, je demanderai alors le retrait des quatre amendements.

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