Les dispositions de ces deux amendements ne me paraissent pas avoir une réelle portée juridique et n’ont donc pas leur place dans le code pénal.
En effet, soit il s’agit de rappeler que les personnalités mentionnées dans l’amendement sont responsables pénalement de leurs actes, et c’est une évidence qu’aucune disposition du code pénal n’a jamais écartée ; soit il s’agit d’indiquer que ces personnalités pourraient être jugées dans les conditions du droit commun, et c’est alors une impossibilité qui placerait le code pénal, si cette disposition devait y figurer, en contradiction avec nos dispositions constitutionnelles et avec les stipulations des conventions de Vienne qui, les unes comme les autres, garantissent à ces personnes un privilège de juridiction.