Le statut de Rome prévoit, à l’alinéa 2-b-xvi de son article 8, d’incriminer le pillage d’une ville ou d’une localité.
La rédaction proposée pour l’article 461-15 du code pénal reprend cette stipulation, mais en précisant que le pillage doit être commis en bande, condition qui ne figure pas dans le texte international.
Même s’il est difficile de concevoir que le pillage d’une ville puisse être commis autrement qu’en bande, on ne peut cependant exclure le pillage d’une petite localité par un individu isolé.
La commission, considérant qu’il n’y a pas lieu de limiter le champ de l’incrimination, propose de revenir aux termes de la convention.