La rédaction proposée pour le nouvel article 462-7 du code pénal définit les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, militaire ou civil, peut être engagée du fait de la commission d’un crime par un subordonné.
Cette rédaction s’inspire de l’article 28 de la convention de Rome, sous réserve d’une omission. En effet, contrairement à cette convention, le texte ne prévoit pas que la responsabilité du supérieur civil puisse être engagée s’il a « délibérément négligé de tenir compte d’informations » qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou s’apprêtaient à commettre un crime de guerre.
Une telle omission paraît injustifiée. Le présent amendement a donc pour objet de rétablir cette hypothèse de mise en cause de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique civil.