Intervention de Patrice Gélard

Réunion du 10 juin 2008 à 16h15
Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale — Article 7

Photo de Patrice GélardPatrice Gélard, rapporteur :

Le nouvel article 462-9 du code pénal a pour objet d’exonérer de sa responsabilité pénale l’auteur d’un crime ou d’un délit de guerre lorsque trois conditions sont réunies.

La première tient à la nature de l’acte : il doit s’agir d’un acte de défense.

La deuxième tient à l’objectif visé par l’auteur ; l’acte de défense peut être justifié par trois mobiles distincts : la sauvegarde des biens essentiels à sa survie, la sauvegarde des biens essentiels à la survie d’autrui, la sauvegarde des biens essentiels à l’accomplissement d’une mission militaire.

La troisième tient au principe de proportionnalité : il ne doit pas y avoir « disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’infraction ».

Si ces dispositions sont directement reprises de la convention de Rome, celle-ci mentionne aussi deux autres conditions pour exonérer l’auteur d’un crime ou d’un délit de guerre de sa responsabilité en cas de légitime défense, qui, en revanche, n’ont pas été transposées : le fait que l’auteur a agi « raisonnablement » ; le fait que l’acte de défense répond à un « recours imminent et illicite à la force ».

Par ailleurs, la convention de Rome établit le lien de proportionnalité non pas entre les moyens de défense employés et la gravité de l’infraction, mais entre les moyens de défense et l’« ampleur du danger » couru.

Aussi cet amendement vise-t-il à rapprocher la rédaction proposée des stipulations du statut, d’une part en encadrant davantage les conditions dans lesquelles l’auteur d’un crime de guerre peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de légitime défense, d’autre part en posant l’exigence que les moyens de défense soient proportionnels à la gravité du risque couru.

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