Intervention de Patrice Gélard

Réunion du 10 juin 2008 à 16h15
Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale — Articles additionnels après l'article 7, amendement 61

Photo de Patrice GélardPatrice Gélard, rapporteur :

L’amendement n° 61 reprend la rédaction de la commission avant adoption du sous-amendement déposé par M. Robert Badinter.

Le statut de Rome créant la Cour pénale internationale n'exige pas que les États se reconnaissent une compétence universelle pour juger tous les auteurs de crimes contre l'humanité et tous les criminels de guerre, même sans aucun lien de rattachement avec leur pays.

Une telle compétence ne serait pas acceptable à bien des égards.

Toutefois, il convient également d'éviter que ces criminels ne résident en France sans pouvoir être inquiétés.

Une compétence extraterritoriale de la France pour juger des faits étrangers à sa compétence habituelle pourrait donc être instaurée en droit interne pour ce genre de faits, à condition qu’elle reste circonscrite dans des limites raisonnables qui rendent notre action légitime. C’est ce qu’ont fait tous les États qui ont adopté le principe de la compétence dite « universelle », mais qui n’a rien de vraiment universel.

Pour y parvenir sans concurrencer la CPI, qui a une compétence universelle de premier rang et dispose des moyens juridiques que n'ont pas les États pour l'exercer, le présent amendement introduit une compétence de la France subsidiaire par rapport à la compétence de la CPI et à celle des autres juridictions internationales ou nationales qui pourraient être mieux placées pour juger les criminels concernés.

La rédaction proposée prévoit un encadrement strict de la compétence des juridictions nationales.

Il faut ainsi que la personne ait une résidence habituelle sur le territoire ; je vous renvoie aux articles du code pénal sur le tourisme sexuel, les activités de mercenaire et le clonage commis à l'étranger.

Est également requise une double incrimination ou le fait que la personne soit justiciable de la CPI, et ce pour respecter la légalité des délits et des peines.

Nous prévoyons aussi le monopole du ministère public : c’est le principe général pour la poursuite des infractions extraterritoriales, même lorsque celles-ci sont commises par nos nationaux, dans le cas de corruption internationale, par exemple.

Enfin, nous réservons les poursuites au cas d’un déclinatoire de compétence exprès de la CPI et d'absence de demande de remise par une autre juridiction internationale ou d'extradition par un autre État.

Seule une compétence subsidiaire de la France peut alors se justifier.

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