L'amendement n° 92, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. -L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 quater il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Sous réserve des dispositions de l'article 216 A, le profit constaté à l'occasion du rachat d'une créance dont l'échéance intervient avant le 31 décembre 2012 par son débiteur auprès d'un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, lorsque le montant total des créances rachetées bénéficiant des présentes dispositions n'excède pas le résultat mentionné au b du 1 du II de l'article 212 et pour la partie du profit excédant celui lié à l'actualisation de la créance au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39, par fractions égales, sur huit exercices à compter du second exercice suivant celui au cours duquel intervient le rachat. La fraction du profit pris en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux rachats et abandons de créances dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier et le second alinéa restent applicables à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur nominale de la créance et son prix d'acquisition par le créancier. »
2° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « ou les profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies, », et le mot : « rapportées » est remplacé par le mot : « rapportés ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux rachats de créances intervenus entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010.
III. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1° du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.