Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 22 juin 2011 à 21h00
Loi de finances rectificative pour 2011 — Articles additionnels après l'article 7 ter suite, amendement 225

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2011, après l'article 7 ter.

L'amendement n° 225, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-1 est ainsi modifié ;

a) Le 2° est abrogé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret, il est opéré, de 2011 à 2014 et au profit du budget l’État, un prélèvement annuel sur les ressources visées au 1° égal à 10 % de leur montant. » ;

2° L’article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également regardée comme distributeur de services de télévision, redevable de la taxe mentionnée au présent article, toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services est nécessaire pour recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;

3° Le 2° de l’article L. 115-7 est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 % ;

« b) Des abonnements et autres sommes payées par les usagers, qui reçoivent des services de télévision dans les conditions mentionnées au a, en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie nécessaires pour recevoir des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 55 %. » ;

4° L’article L. 115-9 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

« a) 1, 25 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 250 000 000 euros ;

« b) 2, 25 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 euros et inférieure ou égale à 500 000 000 euros ;

« c) 2, 75 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 euros et inférieure ou égale à 750 000 000 euros ;

« d) 3, 25 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 euros ; »

b) Après le mot : « au », la fin de la seconde phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5. » ;

5° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogée ;

6° L’article L. 115-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, L. 115-11 et L. 115-15 » sont remplacés par les mots : « et L. 115-11 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou des cotisations » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 115-17, les mots : « ou des cotisations » sont supprimés ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 115-22, les mots : « ou les cotisations » sont supprimés ;

9° L’article L. 115-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou des cotisations » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 115-24, les mots : « ou des cotisations » sont supprimés ;

11° À l’article L. 115-27, les mots : « et cotisations » sont supprimés et les mots : «, L. 115-6 et L. 115-14 » sont remplacés par les mots : « et L. 115-6 ».

II. – Au 2° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, les mots : «, L. 115-6 et L. 115-14 » sont remplacés par les mots : « et L. 115-6 ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012, à l’exception du b du 1° du I qui entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

En 2011, le prélèvement visé au b du 1° de l’article L. 114-1 du code du cinéma et de l’image animée, tel qu’il résulte de la présente loi, s’applique sans préjudice du prélèvement exceptionnel prévu au II de l’article 35 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Aucune des cotisations professionnelles mentionnées à l’article L. 115-14 du code du cinéma et de l’image animée dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi n’est perçue à compter du 1er janvier 2012.

IV. – Les pertes de recettes résultant, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée, des I à III du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux prélèvements visés aux articles 1605 sexies, 1605 septies et 1605 octies du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

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