Intervention de Jean-Étienne Antoinette

Réunion du 12 mai 2011 à 9h30
Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique — Article 1er

Photo de Jean-Étienne AntoinetteJean-Étienne Antoinette :

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je mets à profit le temps de parole qui m’est accordé pour vous présenter l’orientation générale de la plupart des amendements que je vous propose d’adopter.

Il s’agit, dans l’esprit de la révision constitutionnelle de 2008, de faciliter l’exercice, par les collectivités d’outre-mer qui le souhaitent, des habilitations prévues par l’article 73.

Il n’est nullement question, sous couvert de ce régime, de transférer de manière quasi-automatique les compétences du Parlement ou du Gouvernement aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane ou de Martinique.

Il s’agit en revanche de mettre en place une procédure suffisamment précise pour qu’aucune fin de non-recevoir ne puisse être opposée aux demandes d’habilitation fondées sur l’article 73.

Sans doute est-il possible de contester la légalité des demandes, ou la légalité des mesures prises en application d’une habilitation. Sans doute est-il également possible de refuser, en opportunité, la délégation des compétences demandées. Mais il ne doit pas être possible de traiter par le mépris, en la laissant sans réponse, une demande émanant d’une assemblée ultramarine élue.

Le pouvoir normatif décentralisé confié aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique est certes très large : celles-ci ne se bornent plus à adapter le droit existant, mais édictent un droit d’exception applicable, pour chaque collectivité, dans son ressort.

Les conditions de mise en œuvre sont toutefois extrêmement restrictives quant au domaine concerné ; en aucun cas l’exercice d’une liberté ne peut être mis en cause.

Les habilitations s’exercent de plus dans un domaine limité et ne peuvent être générales. Elles doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités qui sont à l’origine de la demande.

Considérer ces conditions permet de prendre la juste mesure de l’exception consentie aux collectivités régies par l’article 73 : il n’y a pas lieu de dramatiser l’usage de la procédure de l’habilitation, ni de chercher à la rendre totalement inutilisable ou à la remettre entièrement entre les mains des autorités centrales.

La Constitution invite à reconnaître une liberté accrue aux territoires d’outre-mer : que la loi organique ne se montre pas timorée en annulant de fait les révisions constitutionnelles de 2003 et de 2008 !

Je crois cette orientation partagée par notre rapporteur, Christian Cointat. Lui-même a défendu en commission des amendements allant dans ce sens ; nous les retrouvons dans le texte qui nous est soumis.

Je pense qu’il est possible de poursuivre ce travail sur d’autres aspects de la procédure de l’habilitation, afin de l’assouplir et d’en faciliter l’usage, conformément à l’esprit de la dernière révision constitutionnelle.

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