L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 32 et 33
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558 -7. – La Martinique forme une circonscription unique, composée de quatre sections électorales. Chaque section électorale, qui respecte les limites des circonscriptions législatives, est composée d’un nombre entier de cantons contigus.
« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 10 000 habitants.
« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, dans les conditions prévues pour les cantons à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique. »
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 34
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.
II. – Alinéa 35, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
III. – Alinéa 36, deuxième phrase :
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20% du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 15, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 35, première phrase
Remplacer les mots :
neuf sièges
par les mots :
quatre sièges, un par section
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 71, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :
Alinéas 35, première phrase, et alinéa 36, deuxième phrase
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
cinq
La parole est à M. Claude Lise.