L'amendement n° 139, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 93
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558-25. - L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-24 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
« Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.
« Art. L. 558-25-1. - Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
La parole est à M. le rapporteur.