L'amendement n° II-235 rectifié, présenté par MM. Revet, Bécot, Beaumont, Bizet, Lardeux, Vasselle, Pierre, Bailly, Cléach, Doligé, Portelli, de Montesquiou et Pointereau, Mmes Rozier et Sittler et MM. Lambert et Merceron, est ainsi libellé :
Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. - Les deux premiers alinéas du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :
« Ce fonds est alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives à la garantie contre le risque de catastrophe naturelle, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Cette contribution est assise sur le montant de ces primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance visée à l'article 991 du code général des impôts.
« Le taux de cette contribution est fixé par décret dans la limite de 12 % des primes ou cotisations relatives à la garantie contre le risque de catastrophe naturelle ».
II. - Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. Charles Revet.