Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai également l'amendement n° 298.
Ces amendements visent à compléter la liste définissant les installations nucléaires de base, établie par cet article.
L'établissement d'une telle liste doit viser à l'exhaustivité, afin que toutes les installations pouvant être considérées comme des installations nucléaires de base puissent être soumises aux dispositions prévues par le présent projet de loi.
N'oublions pas, par exemple, que les CLI sont, d'après l'article 6, créées auprès des INB.
Or, si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que la liste définie par le décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base, qui a jeté les fondements de notre réglementation en matière nucléaire, était plus précise et plus complète que celles qui sont énumérées dans l'actuel projet de loi.
Les dispositions législatives que nous adoptons aujourd'hui s'agissant de la définition des installations nucléaires de base ne peuvent être en deçà de celles qui ont été fixées par le décret de 1963.
Ainsi doivent être considérées comme des INB les installations prévues pour le stockage, le dépôt ou l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation.
De même, les centres de stockage de déchets radioactifs et les laboratoires de recherche doivent figurer sur la liste des INB.
Les obligations en matière de transparence introduites par ce projet de loi doivent pouvoir leur être appliquées.