L'amendement n° 70, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de cet article :
IV. - Les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et implantés dans son périmètre défini en application du I de l'article 13 de la présente loi, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.