L'option figurant à l'article 2 § 5 du règlement et permettant qu'une société qui n'a pas son administration centrale, c'est-à-dire son administration effective, dans l'Union puisse participer à la constitution d'une société européenne sous certaines conditions précisées par la règlement n'a pas été levée. Cela a pour effet d'empêcher, par exemple, une société anonyme de droit français dont la direction effective est située en Suisse de participer à la constitution d'une société européenne. Une telle position isole l'espace économique français et restreint notablement la compétitivité de la France.