Concernant l'amendement n° 18 de Jean-René Lecerf, la commission a déjà longuement débattu de la question du rattachement du contrôleur général au Médiateur de la République. Nous convenons tous de la nécessité d'établir une distinction entre les fonctions de contrôle et de méditation.
Le Médiateur de la République lui-même insiste sur l'obligation de séparation stricte de ces deux missions. Il rappelle la nécessité d'un cloisonnement entre deux structures administratives distinctes, ainsi que le recours à des compétences différentes dans des équipes différentes.
Compte tenu de cette séparation stricte, les économies d'échelle invoquées par les auteurs de l'amendement ne paraissent pas convaincantes.
Les personnes que nous avons entendues lors des auditions, dans leur grande majorité, souhaitent que la fonction de contrôle soit confiée à une autorité spécifique ; c'est notamment la recommandation du Conseil de l'Europe.
Sans doute notre position aurait-elle été différente s'il existait en France un véritable ombudsman auquel les fonctions de contrôle et de médiation pourraient être éventuellement rattachées. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. En l'état du droit, le rattachement de la fonction de contrôle au Médiateur serait source de confusion. La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 60 tend à introduire, parmi les missions du contrôleur général, le contrôle des conditions de travail des personnels. Cet aspect n'est pas prévu par le protocole facultatif, qui fixe pour mission au contrôleur général le seul contrôle de la situation des personnes privées de liberté. Il est préférable d'en rester à la rédaction du projet de loi, que j'ai d'ailleurs explicitée dans le rapport en m'appuyant sur les recommandations de la mission présidée par M. Guy Canivet.
Je pense qu'une formulation générale est préférable pour ne pas encadrer trop strictement les missions du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
L'amendement n° 26 vise à préciser de manière très détaillée les compétences du contrôleur général. Il me semble qu'une formulation générale est préférable, car elle est plus adaptée au caractère d'une disposition législative. Toute énumération comporte un risque d'oubli et peut ainsi contredire le but affiché par les auteurs de l'amendement. En revanche, il est souhaitable que le débat puisse éclairer le contenu et la portée de ce contrôle.
Selon la commission, ce contrôle doit porter sur les conditions matérielles de privation de liberté susceptibles de mettre en cause la dignité de la personne, telles que l'état des locaux, l'hygiène et l'alimentation.
Ce contrôle doit également porter sur l'application aux personnes concernées des droits qu'elles conservent et qui varient, naturellement, selon leur statut : droit à la santé, maintien des liens familiaux, le cas échéant droit au travail ou à la formation, en particulier pour les personnes détenues, exercice effectif des droits de recours administratifs ou judiciaires.
Enfin, ce contrôle doit porter sur les rapports entre les personnes privées de liberté et les personnels des structures dont elles relèvent, en particulier au regard de la déontologie professionnelle.
Je pense que Mme le garde des sceaux confirmera que telle est bien l'étendue des compétences du contrôleur général.
Je demande donc le retrait de cet amendement. Dans la négative, j'émettrai un avis défavorable.
L'amendement n° 79 appelle les mêmes observations que l'amendement n° 60 puisqu'il est pratiquement identique.
Quant à l'amendement n° 27, il est satisfait par l'amendement n° 1 de la commission qui répond à la préoccupation exprimée par Mme Boumediene-Thiery.