Cet amendement tend à prévoir que les sections syndicales d'organisations représentatives, telles que le comité d'entreprise, bénéficieront d'une information identique à celle qui est délivrée aux actionnaires au titre de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Pour les sections syndicales, eu égard à leur participation à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, prévue à l'article L. 132-27 du code du travail, cette exigence va de soi.
Cette obligation d'information permet que soit enfin posée, en toute transparence, la question du partage équitable de la richesse créée par l'entreprise.
Quant au comité d'entreprise, il est logique que, dans le cadre de l'information annuelle due par le chef d'entreprise au titre de l'article L. 432-4 du même code, il bénéficie de l'information donnée aux sections syndicales.
La détention de cette information lui offrira la faculté, le cas échéant, d'user des nouveaux pouvoirs que lui reconnaît l'article L. 432-6-1 du code du travail prévu par la loi relative aux nouvelles régulations économiques.
Ainsi, il pourra, en cas de rémunération d'un mandataire social injustifiée ou injustifiable, requérir l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée des actionnaires d'un projet de résolution relative aux rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou, en cas d'inertie, demander en justice la convocation de cette assemblée.