Cet amendement prévoit que les sections syndicales d'organisations représentatives comme le comité d'entreprise bénéficient d'une information identique à celle qui est délivrée aux actionnaires au titre de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Pour les sections syndicales, eu égard à leur participation à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, cette exigence va de soi. Cette obligation d'information permet que soit enfin posée, en toute transparence, la question du partage équitable de la richesse créée par l'entreprise.
Dans la mesure où cet amendement a un objet identique à l'amendement précédent et que ce dernier a reçu un avis défavorable de la commission comme du Gouvernement, j'abrège mon propos.