Cet amendement tend à inscrire dans la partie législative du code de procédure pénale le principe du libre choix du service enquêteur par l’autorité judiciaire.
Le dualisme de la police judiciaire constitue une garantie fondamentale d’indépendance pour l’autorité judiciaire. En effet, il permet au procureur et au juge d’instruction de choisir librement entre la police et la gendarmerie, et de ne pas dépendre ainsi d’un seul service pour réaliser ses enquêtes. Or, ce principe ne figure actuellement que dans la partie réglementaire du code de procédure pénale.
Cet amendement doit être examiné en liaison avec l’amendement n° 3 adopté à l’article 1er, qui affirme clairement que « la police judiciaire constitue l’une [des] missions essentielles [de la gendarmerie nationale] ».