Intervention de Claude Domeizel

Réunion du 21 juin 2006 à 15h00
Protection de l'enfance — Articles additionnels après l'article 5, amendement 37

Photo de Claude DomeizelClaude Domeizel :

Je me suis déjà exprimé sur ce sujet la nuit dernière, lors du début de l'examen du titre II de ce projet de loi ; je n'y reviendrai donc pas.

L'amendement n° 37 rectifié bis tend à limiter l'inscription des mineurs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, qui est lourde de conséquences.

Monsieur le ministre, lorsque je suis intervenu hier, vous m'avez répondu : « Je suis très circonspect. Je comprends qu'il existe des cas au nom desquels vous intervenez, mais que faites-vous de celui d'un mineur coupable de viol, passible de quatre ans de prison ? » Je vous ai répondu que, sur ce point, j'étais d'accord avec vous. Vous avez indiqué qu'il convenait d'avancer avec prudence et discernement ; c'est ce que je fais, monsieur le ministre. Nous allons donc dans le même sens.

La preuve en est que nous proposons de ne pas inscrire dans ce fichier tout mineur, sauf si celui-ci a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois et qu'il était âgé de treize à seize ans au moment des faits, ou s'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois et qu'il était âgé de seize à dix-huit ans au moment des faits.

Je souhaite revenir sur le débat qui a eu lieu à ce sujet au sein de la commission des affaires sociales.

Je pense avoir compris, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, que vous étiez prêts à revoir votre position en fonction de l'importance de la peine prononcée, car j'avais placé la barre un peu haute. Je vous ai entendu puisque, pour répondre à votre voeu, nous sommes passés d'une peine d'emprisonnement de cinq ans à six mois pour un mineur âge de treize à seize ans et de trois ans à trois mois pour un mineur âgé de seize ans à dix-huit ans.

Pour éviter toute confusion, je rappelle que l'inscription automatique sur ce fichier est fondée sur le principe de la peine encourue et non pas sur celui de la peine infligée.

Monsieur le ministre, si un juge estime que tel délit n'est pas grave, le qualifiant d' « erreur de jeunesse », et qu'il inflige au mineur une peine symbolique, vous procédez tout de même à une inscription automatique sur ce fichier. Avouez que cette seconde sanction est sévère. Notre amendement est, reconnaissez-le, plus raisonnable.

Nous sommes tout à fait d'accord - je tiens à le préciser - pour inscrire au fichier les condamnations qui auraient pour origine un acte grave.

S'agissant de l'existence de mesures d'effacement dont certains d'entre vous ont parlé en commission, notamment Mme Debré, on m'a répondu qu'elles ne présentaient pas un caractère obligatoire.

Il me paraît utile de citer cet extrait de la décision rendue le 2 mars 2004 par le Conseil constitutionnel sur la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : « Considérant qu'en vertu du 7° inséré par l'article 201 de la loi déférée dans l'article 769 du code de procédure pénale, les mesures qui permettent l'inscription des mineurs dans le fichier sont supprimées de leur casier judiciaire trois ans après leur prononcé, sauf mesure ou condamnation nouvelle ; que, dès cette suppression, le mineur peut demander, selon la procédure prévue à l'article 706-53-4 nouveau du code de procédure pénale, successivement au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l'instruction, l'effacement des informations le concernant ; que l'effacement est alors ordonné si la conservation des données n'est plus nécessaire eu égard notamment à l'âge du mineur lors de l'infraction. »

Ces propos confirment bien que la suppression du casier judiciaire des mesures qui permettent l'inscription des mineurs dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes précède l'effacement des informations les concernant de ce fichier, effacement qu'ils peuvent demander au juge et qui est laissé à son appréciation.

Comment cela se traduit-il dans les faits ? Celui qui aurait été condamné à seize ans pour une bêtise attendra trois ans, jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Entre-temps, peut-être aura-t-il été de ce fait empêché de se présenter au concours de l'institut universitaire de formation des maîtres.

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