Intervention de Nicole Bricq

Réunion du 10 avril 2008 à 10h30
Commercialisation et utilisation de certains engins motorisés — Article 1er, amendements 1 321

Photo de Nicole BricqNicole Bricq :

J'avais déjà eu l'occasion d'intervenir au mois de novembre 2006, dans le cadre d'une question orale, sur la problématique de certains engins motorisés, notamment les quads et les mini-motos, pour dénoncer l'usage abusif de certains conducteurs et l'impuissance des agents de police à constater une éventuelle infraction en raison de l'absence d'immatriculation.

Mes collègues se sont largement exprimés sur ce point et je juge comme eux utile de mieux encadrer la législation concernant la commercialisation et l'utilisation de ces engins.

Toutefois, il faut faire attention de ne pas durcir la règle sans la clarifier. Or, en la matière, il est essentiel de ne pas ouvrir la voie à des divergences d'interprétation d'un tribunal à l'autre, comme l'a souligné M. le rapporteur.

Je rappelle que la violation de l'article L. 321-1 du code de la route est assortie d'une sanction délictuelle et que plusieurs juridictions de première instance ont condamné très lourdement des vendeurs en se fondant sur cet article.

M. le rapporteur a bien identifié le problème, puisqu'il cite dans son rapport écrit, à l'appui de son amendement à l'article 1er, une décision du tribunal correctionnel de Melun du 29 novembre 2007. Je connais bien cette affaire, mais je ne la commenterai pas, puisqu'elle a été portée en appel ; sachez cependant que le vendeur a dû mettre la clé sous la porte et fermer ses deux boutiques, à la suite de troubles très importants qui l'ont pénalisé ainsi que sa famille.

Monsieur Courtois, vous rappelez justement dans votre rapport que l'article L. 321-1 « peut [...] prêter à confusion lorsqu'il dispose que le fait de vendre un véhicule ?qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci? est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Par définition, les mini-motos et les quads qui ne sont pas conçus pour un usage sur route n'ont pas fait l'objet d'une réception puisqu'ils n'y sont pas soumis ». Nous sommes bien d'accord !

Il convient donc de lever l'ambiguïté afin de bien différencier les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception alors qu'ils y ont vocation en raison de leur conception pour un usage sur route, des véhicules de loisirs ou de compétition non conçus pour un usage sur route et non soumis à réception par construction.

L'amendement n° 1 vise certainement à clarifier le droit applicable, mais je voudrais m'assurer que la nouvelle rédaction de l'article L. 321-1 ne puisse plus servir de fondement pour réprimer la vente de mini-motos ou de quads dont la réception n'est pas obligatoire. Je m'interroge en particulier sur le sens alternatif ou cumulatif de la conjonction de coordination « et » dans la formulation : « soumis à réception et non réceptionné ».

Je comprends tout à fait votre intention, monsieur le rapporteur, et M. le secrétaire d'État vous suit, lui qui, compte tenu de sa fonction, est sensible à la commercialisation autant qu'à la répression dans ce domaine. Je voudrais simplement que les juridictions n'aient plus à interpréter la loi d'un tribunal à l'autre, dans un même département.

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