De surcroît, elle est incompatible, d’une part, avec les objectifs ambitieux qui ont été fixés en matière de production d’énergie renouvelable et, d’autre part, avec l’un des objectifs de la politique de l’eau énoncé à l’article L. 211-1 du code l’environnement : « La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ».