Est-ce à dire qu’il ne faut rien changer, qu’il n’y a pas d’amélioration à apporter ou encore que le « tout-répressif » est la seule option ?
En 2002, le nombre de points retirés était de l’ordre de 3, 1 millions. En 2008, il est passé à 9, 5 millions. Quand on y regarde de plus près, ce sont notamment les infractions sanctionnées par la perte d’un seul point qui ont été multipliées par cinq depuis 2002.
On peut donc en conclure que les infractions enregistrées sont de moins en moins graves et, par la même occasion, que la grande majorité des automobilistes français ne sont ni des chauffards ni des criminels en puissance…
Dans ces conditions et après ces remarques introductives, comment apprécier les principales dispositions contenues dans la proposition de loi de notre collègue Nicolas About ?
Tout d’abord, l’article 1er prévoyant que « toute contravention résultant d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 5 kilomètres par heure ne peut pas donner lieu à une réduction du nombre de points du permis de conduire » nous apparaît comme une mesure à la fois raisonnable et raisonnée.
En effet, avec la plupart des membres de mon groupe, nous considérons que le retrait de points pour un excès de vitesse de moins de 5 kilomètres par heure est disproportionné par rapport à l’infraction commise. Sans remettre en cause l’économie générale de notre système de sanction d’infractions et sans tomber dans un quelconque laxisme que personne ne souhaite, monsieur le secrétaire d’État, il nous faut toutefois introduire un peu de souplesse dans un système particulièrement rigide et sans appel.
Il est désormais démontré qu’il peut s’avérer largement plus dangereux pour un automobiliste de surveiller fréquemment son compteur sur une longue distance, avec le stress occasionné par la peur permanente de l’éventuel radar, que de faire un excès de vitesse de 2 ou 3 kilomètres par heure.
En toute logique, et c’est une obligation du code de la route, l’attention du conducteur devrait d’abord être portée à la signalisation extérieure, aux autres usagers, aux obstacles imprévus et, plus généralement, aux multiples attentions que nécessite la conduite plutôt que sur le compteur.
C’est pourquoi la disposition proposée à l’article 1er de la présente proposition de loi témoigne de la volonté d’introduire une dose de souplesse dans un système rigide et mérite alors notre soutien. Elle présente l’avantage de maintenir la sanction financière mais d’éviter la sanction pratique, celle de la perte des points qui peut se transformer en perte d’emploi faute de permis de conduire ou, pire encore, faire passer dans la clandestinité certains conducteurs qui se retrouvent au volant de leur véhicule sans permis de conduire.
Chez certains de nos voisins européens, une telle marge de tolérance, ou plutôt de « semi-tolérance », en matière de petits excès de vitesse est déjà appliquée avec succès. Ainsi, en Allemagne, les dépassements allant jusqu’à 20 kilomètres par heure au-delà de la vitesse autorisée sont considérés comme des « petits dépassements » et aucune sanction n’est encourue pour un excès de moins de 5 kilomètres par heure. Or il est communément admis que l’Allemagne est un modèle en matière de conduite automobile et de sécurité routière en Europe. L’Espagne, quant à elle, a poussé la latitude jusqu’à 10 kilomètres par heure pour un excès qui n’est sanctionné ni par la perte de points ni par une amende. Pour des excès de vitesse compris entre 11 et 30 kilomètres par heure, seule l’amende est appliquée, et c’est seulement à partir de 31 kilomètres par heure que le système des points entre en ligne de compte.
L’article 2 vise à instituer le fait que tout conducteur qui ne porte pas la ceinture de sécurité ne peut être sanctionné que par une amende. Cette disposition revient, là encore, à maintenir la sanction financière en cas de non-port de la ceinture de sécurité mais à supprimer la sanction supplémentaire que constitue le retrait des points du permis.
Il est démontré que la ceinture de sécurité ne constitue pas, à forte vitesse, une garantie de protection suffisante et efficace en cas d’accident. Il nous paraît donc opportun de maintenir les sanctions financières afin de rappeler que le port de la ceinture est obligatoire et peut sauver des vies, essentiellement en cas d’accident à faible vitesse, mais tout en supprimant la perte de points, compte tenu du caractère ambivalent du port de la ceinture de sécurité, qui peut même, dans certains cas très limités et exceptionnels, s’avérer dangereux. C’est pourquoi la majorité des membres de mon groupe soutiendra cette disposition de la proposition de loi.
Enfin, l’article 3 prévoit que « la vitesse de nuit sur l’ensemble du réseau […] ne peut être supérieure à la vitesse limitée par temps de pluie ». Nous y sommes résolument opposés. Nous n’en voyons pas l’utilité ni même la pertinence, bien au contraire. Rappelons simplement que la principale source d’accidents la nuit est la consommation d’alcool et de stupéfiants.