De quoi s’agit-il ? Il s’agit de créer les conditions d’une forme de coopération entre l’organisme payeur du revenu minimum d’insertion, c’est-à-dire la caisse d’allocations familiales de chaque département, et l’autorité publique responsable de la mise en œuvre de cette allocation, c’est-à-dire, aujourd’hui, le conseil général.
Permettez-moi de rappeler les termes de l’article 18 de la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité, rédigeant l’article L. 262-30 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’allocation est assuré dans chaque département par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, une convention. Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l’allocation est assuré et les compétences sont déléguées […] En l’absence de cette convention, le service de l’allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret. Dans la période qui précède l’entrée en vigueur du décret […], les organismes payeurs assurent le service de l’allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des dépenses comptabilisées par l’organisme au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du décret […], la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation. »
Mes chers collègues, de telles conventions ont donc un caractère purement inter-institutionnel et seul le cadre général dans lequel elles sont mises en œuvre relève du champ du pouvoir législatif.
De fait, la démarche entreprise par notre collègue Michel Mercier, président d’un conseil général attribuant environ 27 000 allocations mensuelles du RMI, est donc strictement issue de son expérience concrète et des réponses qu’il a tenté d’y apporter.
Si les services du département du Rhône peinent à suivre la situation des RMIstes, il y a bien un moyen de résoudre une partie des difficultés : il suffit de procéder à la mise à disposition des services concernés – et à la mise à disposition du public et de la population concernée, par la même occasion – des moyens matériels et humains permettant de viser une plus grande « traçabilité » des dossiers d’aide sociale et d’assurer un meilleur suivi de chaque situation d’allocataire.
La même remarque vaut d’ailleurs pour les organismes prestataires d’allocations familiales, qui connaissent les mêmes difficultés d’instruction et de suivi des demandes, difficultés conduisant aux processus que l’on prétend dénoncer dans la proposition de loi.
Dans d’autres départements, et la discussion en commission des finances a été suffisamment instructive, la question ne se pose pas dans les termes utilisés par notre collègue Michel Mercier et le suivi des allocataires, l’évolution de leur parcours, qui est aussi un parcours d’insertion, selon les attendus de la loi de 1988, se déroulent dans des conditions plus satisfaisantes pour eux-mêmes comme pour les autorités responsables.
Précisément parce que le RMI, et aujourd’hui le RMA, devenu RSA, ont été transférés aux départements, les pratiques s’avèrent différentes selon les différents points du territoire. Ce que nous avions craint lors de la discussion de la loi de 2003 se trouve donc aujourd’hui confirmé.
Roland Muzeau, alors présent dans notre hémicycle, avait ainsi souligné : « Si, dans le projet gouvernemental, le montant de l’allocation reste réglementé nationalement, un risque existe cependant que le transfert du RMI n’aboutisse à faire dépendre ce dernier des politiques de chaque département, avec les inégalités que cela entraînerait entre les départements riches et les départements pauvres […], avec le risque de glissement progressif d’un dispositif universel vers une aide sociale départementale, donc facultative, et, à terme, pouvant être remise en cause. »
Or, c’est bien vers cela que tend la présente proposition de loi, même revue et corrigée par la commission des finances :…