Cet amendement est important dans la mesure où il vise à éviter les effets d’aubaine qui pourraient être captés par des fournisseurs.
En effet, à la suite d’une décision de l’Autorité de la concurrence, certains fournisseurs ont accès à des volumes d’énergie à prix régulé à la stricte condition de les destiner à des clients finals en France. Faute de pouvoir apporter cette justification, ils devraient payer un complément de prix.
L’alinéa 39 de l’article 1er offre la possibilité aux fournisseurs ayant conclu ces contrats de les résilier sans pénalité.
Le présent amendement a pour objet de prévenir, en cas de non-résiliation, les effets d’aubaine qui résulteraient pour un fournisseur de la revente sur le marché de gros de tout ou partie des volumes d’électricité acquis soit au titre de l’ARENH, soit au titre de ces contrats, sans que la clause de complément de prix puisse s’appliquer.
En effet, la rédaction actuelle du projet de loi permet que la consommation de la même clientèle finale en France donne accès, une première fois, à cette énergie à prix régulé, puis, une seconde fois, à l’ARENH. Une partie de l’énergie servirait à alimenter la clientèle en France, l’autre serait revendue sur le marché de gros, sans que la clause de complément de prix puisse s’appliquer. Dix térawatts sont concernés chaque année, soit l’équivalent d’une fois et demie la production d’une tranche nucléaire.